TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2116054_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2116054/4-2 et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 10 février 2022, Mme D B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par l'exercice clos au 31 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - la procédure est irrégulière dès lors que, en remettant en cause un prêt consenti en 2011 au cours d'un exercice qui avait déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a méconnu l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige : - le virement qu'elle a perçu le 7 mai 2014 correspond, à hauteur de 35 000 euros, au remboursement d'un prêt consenti en 2011 ; dès lors cette somme n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier et 5 septembre 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B C n'est fondé. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre suivant. II. Par une requête n° 2116116/4-2, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme D B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par l'exercice clos au 31 décembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2116054/4-2. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2116054/4-2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2116054/4-2 et 2116116/4-2 présentées par Mme B C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B C, qui exerce la profession d'avocate, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices clos en 2014 et 2015. L'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 16 octobre 2017, notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de rectification contradictoire au titre de l'année 2014. Par la présente requête, Mme B C demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur l'étendue du litige : 3. Si Mme B C, en page 8 de ses requêtes introductives d'instance, demande la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2014, elle ne vise et ne conteste dans toutes ses écritures, tant dans le cadre du présent litige qu'à l'occasion de sa réclamation préalable, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par l'exercice clos au 31 décembre 2014. De plus, elle n'a plus visé cette imposition dans son mémoire ultérieur. Par suite, elle doit être regardée comme demandant uniquement la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2014, la mention d'un impôt sur le revenu devant être considérée comme une simple erreur matérielle. Sur la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ". 5. Les impositions litigieuses ont été mises à la charge de Mme B C à la suite de la vérification de la comptabilité de ses exercices clos en 2014 et 2015 du 17 janvier au 21 juillet 2017 et résultent de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée d'un virement perçu en 2014. Par suite, et alors même qu'elle a fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité en 2013 portant sur les années 2010 à 2012 et qu'elle fait valoir que la somme en cause correspond au remboursement d'un prêt consenti en 2011, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité des mêmes écritures en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, ces deux vérifications de comptabilité ne couvrant pas les mêmes impôts ou taxes pour la même période. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". L'article 269 du même code précise : " 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme B C a encaissé le 7 mai 2014 la somme de 107 628,18 euros virée sur son compte en banque par Me Abdel-Malek et qu'elle n'a comptabilisé que 60 527,59 euros d'honoraires et 11 863,41 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée. L'administration fiscale, qui a relevé que ces écritures ne couvraient pas l'ensemble du virement perçu par l'intéressée, a estimé que la somme restante de 35 237,18 euros constituait des recettes soumises à taxe sur la valeur ajoutée, au regard notamment de l'attestation du 17 mars 2017 établie par l'avocat qui a réglé la somme litigieuse, selon laquelle ce paiement " couvre des frais et honoraires " " dus en référence au dossier de M. A E que votre cabinet a représenté et pour le compte duquel vos services ont été rendus ". Mme B C soutient que 35 000 euros lui ont été versés en remboursement d'un prêt du même montant qu'elle a consenti à M. F en 2011. Cependant les pièces qu'elle produit, relatives à deux virements qu'elle a effectués en 2011 au bénéfice de la SCI Sainte-Anne ainsi qu'une lettre qui serait rédigée par M. F du 12 septembre 2011 évoquant un prêt à son bénéfice et un remboursement avant le 15 octobre suivant, ne sont pas suffisantes pour justifier que la somme perçue en 2014, versée par un tiers, dont le montant est au demeurant supérieur à la somme prêtée et à la somme que la requérante soutient avoir perçue à titre de remboursement sans qu'elle n'apporte aucune précision sur ce point, correspondrait au remboursement du prêt allégué par Mme B C et ainsi remettre en cause les termes de l'attestation de Me Abdel-Malek. Dans ces conditions, l'administration était bien fondée à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la somme litigieuse, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la requérante a inscrit comptablement cette somme comme remboursement d'une dette. Enfin, la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas appliqué la majoration pour manquement délibéré aux rectifications en cause est sans incidence sur leur bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme B C au titre de l'exercice clos en 2014 doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2116054/4-2 et 2116116/4-2 présentées par Mme B C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, L. BARRUELLa présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116054_20231211
Données disponibles
- Texte intégral