TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2116056_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple, représenté par Me Ledesert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 25 janvier 2021 autorisant le changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier dans un immeuble situé 77 rue du Temple dans le 3ème arrondissement de Paris et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision n'a pas fait l'objet d'un affichage visible depuis la voie publique ;
- l'arrêté de non-opposition a été obtenu par fraude dès lors que le lot faisant l'objet du changement de destination est un appartement destiné à l'habitation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreurs de fait ;
- il méconnaît l'article 57 du règlement sanitaire départemental de Paris ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la société Liona Temple, représentée par Me Gehin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut d'affichage, de la méconnaissance du règlement de copropriété et du règlement sanitaire départemental sont inopérants ;
- l'autre moyen invoqué tiré du caractère frauduleux de la déclaration préalable n'est pas fondé.
Par une lettre du 19 septembre 2023, le tribunal a informé les parties que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable attaqué constituant un acte superfétatoire, insusceptible de faire grief aux tiers, dès lors que le projet porte sur un changement entre sous-destinations d'une même destination.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple a présenté des observations, le 26 septembre 2023, en réponse au moyen d'ordre public.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 9 octobre 2023, ont été produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple mais non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ledesert, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple et de Mme A, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Liona Temple a déposé le 26 novembre 2020 une déclaration préalable de travaux en vue de changer la destination de locaux d'une surface de 45,23 m² à usage de commerce en locaux à usage d'hébergement hôtelier, au premier étage d'un immeuble situé 77 rue du Temple dans le 3ème arrondissement de Paris et en constituant le lot n° 9. Par un arrêté du 25 janvier 2021, la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple a, par recours gracieux du 23 mars 2021, réceptionné le 25 mars suivant, demandé le retrait de cet arrêté. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de l'arrêté du 25 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () / 3° Commerce et activités de service ; () ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; () ". Aux termes de l'article R. 421-17 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 ". Il résulte de ces dispositions que les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 du code précité ne sont pas soumis à déclaration préalable.
3. D'une part, le syndicat requérant soutient que le lot n° 9 faisant l'objet de la déclaration préalable avait une destination d'appartement destiné à l'habitation et non une destination de commerce en se fondant sur le règlement de copropriété mentionnant ce lot comme étant un appartement de deux pièces. Toutefois, il ressort de l'acte de vente du 3 septembre 2019 par lequel la SCI Liona Temple a acquis ce local que, les lots n°7 et 9, constituent respectivement une boutique avec arrière-boutique au rez-de-chaussée et un appartement de deux pièces au 1er étage, auquel l'accès est direct depuis le local commercial. En outre, à la rubrique relative à la destination du bien, il est précisé que les locaux sont à usage de commerce et que cette affectation résulte de sa situation au 1er janvier 1970. Enfin, l'occupation antérieure des locaux consistait en un bail commercial et il ressort des pièces du dossier que le local ne comporte ni cuisine ni salle de bain. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la destination du lot n° 9 est principalement commerciale, l'appartement situé au-dessus de la boutique n'ayant qu'un caractère accessoire. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le syndicat requérant ne permettent pas d'établir que le local avait une destination d'habitation ni le caractère frauduleux de la déclaration préalable. Dès lors, il ne s'agit pas d'un changement entre deux destinations mais entre deux sous-destinations d'une même destination.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de non-opposition à déclaration préalable présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire grief aux tiers. Il suit de là que le syndicat requérant n'est pas recevable à demander son annulation ainsi que celle du refus de la retirer. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 77 rue du Temple le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCI Liona Temple au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 77 rue du Temple tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 77 rue du Temple versera à la SCI Liona Temple une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 77 rue du Temple 75003 Paris, à la SCI Liona Temple et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2116056_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel