TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2116068_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 21 décembre 2021, 17 mars 2023, 26 avril, 13 et 21 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Azoulay, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Montmorency ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Sophia tendant à la division en deux lots en vue de construire sur un terrain si 49/49 bis chemin des bois Briffaults, ensemble la décision du 21 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency et de la SCI Sophia chacune une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande est insuffisant en méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les article 3.2.1 et 3.2.2 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- il méconnaît l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2022, 18 décembre 2023, 13 mai 2024 et 26 juillet 2024, la commune de Montmorency, représentée par la SCP Enjea avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) Sophia, représentée par la SCP Arents-Trennec, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et en l'absence de la justification par les requérants d'un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
- les observations orales de Me Alphonse, substituant Me Azoulay, représentant M. et Mme A ;
- et les observations orales de Me Deloum, représentant la commune de Montmorency.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sophia a déposé, le 7 juillet 2021, une déclaration préalable de lotissement ou autre division foncière non soumise à permis d'aménager portant sur la division d'un terrain en deux lots en vue de construire, sur un terrain sis 49 et 49 bis chemin des bois Briffaults à Montmorency (95160). M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Montmorency ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable, ensemble la décision du 21 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ".
3. D'une part, par un arrêté du maire de Montmorency du 9 juillet 2020, M. D C, premier adjoint au maire chargé de l'urbanisme et du cadre de vie, a reçu délégation pour assurer les fonctions notamment de délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 10 juillet 2020 et affiché le 13 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 juillet 2021 doit être écarté.
4. D'autre part, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme A, au demeurant signée par M. C, aurait été adoptée par une autorité incompétente, est inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou la description du projet de division () ". L'article R. 441-10 de ce code prévoit que : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées () ". L'article R. 441-10-1 du même code ajoute enfin qu'aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.
6. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier joint à la déclaration préalable déposée le 7 juillet 2021 par la SCI Sophia, que cette société entendait procéder en la division d'un terrain en deux lots en vue de construire deux maisons individuelles à usage d'habitation. Ce dossier comprend un plan sommaire des lieux permettant de connaître la situation du terrain dans la commune, de déterminer qu'il ne porte aucun bâtiment existant et qu'il aura vocation à être divisé en deux lots d'une superficie respective de 988 m² et 1 427 m². En particulier, le dossier de déclaration permet sans ambiguïté de situer le projet dans la commune, de déterminer la zonage applicable du plan local d'urbanisme et, éventuellement, si l'emprise se situe dans le périmètre d'une orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme. Ce dossier comprend également un plan de division décrivant dans le détail, pour chaque lot, sa superficie ainsi que l'implantation des constructions futures envisagées, la surface laissée à la pleine terre, les arbres conservés et les chemins internes d'accès. Dans ces conditions, le dossier de déclaration préalable comportait l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme applicables à une déclaration préalable de division foncière de nature à mettre à même l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D'autre part, la SCI Sophia ayant déposé une déclaration préalable de division foncière et non un permis d'aménager ou un permis d'aménager un lotissement, le dossier de déclaration n'avait pas à comprendre les pièces exigées par les articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l'urbanisme. En outre, alors que le dossier de demande indiquait en tout état de cause très clairement les lots compris dans le projet et celui exclu, dit lot C, comme les possibilités de raccordement au réseau public d'assainissement des lots A et B, les dispositions applicables à la déclaration préalable en litige ne prévoyaient pas la présentation de documents particuliers à cet effet.
9. Enfin, les autorisations d'urbanisme, délivrées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d'assurer la conformité du projet autorisé aux dispositions d'urbanisme en vigueur. Ainsi la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comportait pas l'autorisation de tiers permettant l'accès à leur réseau d'assainissement par un des lots futurs à bâtir, ne constitue ni une pièce exigée par les dispositions applicables du code de l'urbanisme, ni un moyen opérant qui pourrait être soulevé contre la décision attaquée qui est délivrée sous réserve des droits des tiers.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9, que le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration préalable était incomplet, et de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur le respect des règles d'urbanisme applicables, doit être écarté en toutes ses branches.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
12. D'une part, aux termes de l'article UC 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " () Les dimensions, formes et caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité, défense contre l'incendie, protection civile, de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et enlèvement des ordures ménagères () Les voies de desserte existantes et les voies d'accès doivent présenter une emprise égale ou supérieure à 3,50 m () ". L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. Les services publics d'incendie et de secours étant, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.
13. Il ressort des pièces du dossier que les lots A et B sont tous deux accessibles par le chemin des bois Briffaults. Le premier lot est directement ouvert sur cette voie sur toute sa largeur. Le second y est ouvert par une voie d'accès de 3,5 mètres de large et de 64, 45 mètres de long, une voie d'accès étant au sens du glossaire du plan local d'urbanisme un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé, comme en l'espèce, sur fonds voisin, ici le lot A, reliant à la construction à la voie de desserte, le chemin des bois Briffaults. En outre, ce lot B est également accessible à une voie privée ouverte à la circulation générale, dite allée des vergers. Toute d'abord, il n'est pas établi que le chemin des bois de Briffaults, voie communale carrossable sans dénivelé et quasiment rectiligne, ouverte à la circulation générale et d'une largeur supérieure à huit mètres aux droits des deux accès dont s'agit, ne permettrait pas de par ses caractéristiques physiques de satisfaire aux règles minimales de desserte de sécurité et de défense contre l'incendie concernant le lot A. En outre, concernant le lot B, celui-ci est accessible par les services d'incendie et de secours tant par une voie privée d'accès donnant sur le chemin des Briffaults d'une largeur de 3,5 mètres, que par l'allée des Vergers par un accès de 5,2 mètres de large, cette allée étant elle-même d'une largeur supérieure à 4 mètres au droit de ce lot. Les différents accès au Lot B, eu égard à leur caractéristiques physiques permettent également l'intervention des services publics d'incendie et de secours. Par suite, ces voies d'accès et de desserte ayant par ailleurs une emprise égale ou supérieure à 3,50 mètres, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2.1 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme de Montmorency ne peut qu'être écarté.
14. D'autre part, en application de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation fixe les règles de droit commun de protection de ces bâtiments contre l'incendie. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1986 : " Les dispositions du présent arrêté s'appliquent : -aux bâtiments d'habitation y compris les logements-foyers dont le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ; (). / Les règles particulières concernant les immeubles d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 50 mètres au-dessus du sol font l'objet des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. ".
15. Les autorisations d'urbanisme ont seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres règlementations, dont, hors du cas des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, celle résultant du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les constructions projetées n'étant ni des immeubles de grande hauteur, ni des établissements recevant du public, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour contester la légalité des décisions attaquées, que l'arrêté du 31 janvier 1986 serait méconnu en différentes de ses dispositions.
16. Enfin, selon l'article 3.2.2 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics le branchement sur le réseau d'eau potable public par des canalisations souterraines est obligatoire pour toute construction existante ou nouvelle qui requiert une alimentation en eau et le raccordement au réseau d'assainissement est obligatoire. L'article 3.2.3 de la zone UC prévoit quant à lui une connexion obligatoire au réseau public d'électricité.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis des services techniques consultés, que les futures constructions projetées sur les lot A et B ne pourraient pas être collectées aux différents réseaux d'eau, d'assainissement et d'électricité existants. Dans ces conditions, le maire de la commune devant être regardé comme s'étant approprié ces avis auxquels il ne s'est pas à tort senti lié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3.2.2 et 3.2.3 de la zone UC du plan local d'urbanisme de Montmorency ne peut qu'être écarté.
18 En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Selon l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 () ". Selon les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, notamment, les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement.
19. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ".
20. Le premier mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, a été communiqué aux requérants le même jour au moyen de l'application Télérecours. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager un lotissement, et celui tiré de ce que se faisant le dossier de demande serait incomplet, soulevé par M. et Mme A pour la première fois dans leur mémoire du 21 mai 2024, au-delà du délai de deux mois prévus par les dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, est irrecevable et doit être écarté. En tout état de cause, le projet en litige portant sur la division d'une unité foncière en deux lot nus à bâtir, et ne prévoyant pas la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, il relevait du a de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SCI Sophia, que les conclusions présentées par M. et Mme A aux fins d'annulation des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montmorency et la SCI Sophia, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montmorency et la SCI Sophia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmorency et la SCI Sophia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Montmorency et à la SCI Sophia.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2116068Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2116068_20250513
TA751 décembre 2025
ORTA_2415620_20251201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2116068_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel