TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2116080_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thébault, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois, né le 21 décembre 1966 à Zhejiang (Chine), déclare être entré en France en 2004 de manière irrégulière. Il a bénéficié depuis 2015 de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelés jusqu'en 2021. Il a sollicité le 17 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour, auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 21 octobre 2021, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit, par les pièces qu'il produit, sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2007, soit une durée de 14 ans à la date de la décision attaquée, dont cinq années sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par ailleurs, il n'est pas contesté que résident également en France son épouse, ainsi que son fils, propriétaire d'un appartement où ils vivent à la Courneuve, tous deux titulaires d'un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " valables respectivement jusqu'en 2022 et 2023. Il n'est pas sérieusement contesté que son épouse est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicienne au sein de la société " Coco huit " depuis le 3 février 2021 et que son fils est également employé en contrat à durée indéterminée en qualité de maître sushi dans un restaurant depuis le 1er avril 2018. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et à l'existence d'attaches familiales stables sur le territoire national, M. A doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il en résulte qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour à M. A doit être annulée. Par voie de conséquences, les autres décisions contenues dans cet arrêté doivent également, et par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation qui fonde le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2116080_20221031
Données disponibles
- Texte intégral