TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116080_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme C épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise relative à la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante camerounaise, née le 15 septembre 1992, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2019 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2021. Le 5 octobre 2021, elle a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 décembre 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise visée ci-dessus : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. () ". Aux termes de l'article 11 de cette convention : " Pour tout séjour devant excéder trois mois sur le territoire français, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné la situation de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code précité, elle peut donc utilement s'en prévaloir. 4. Pour refuser le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant " à Mme C épouse A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en dépit de la production d'une inscription universitaire au titre de l'année académique 2021/2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A, entrée sur le territoire français le 3 septembre 2019 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", a suivi des études pour l'obtention d'un master 2 professionnel " santé publique spécialité informatique biomédicale " et, qu'à cet effet, elle s'est inscrite à l'université Sorbonne Paris Nord et a obtenu la partie théorique de son diplôme à l'issue de l'année universitaire 2019-2020. Il ressort également des pièces du dossier que si elle n'a pas effectué son stage de master 2 au cours de l'année 2020-2021, c'est en raison de sa grossesse et de son accouchement le 10 mai 2021 et du congé de maternité qui en a suivi. Mme C épouse A justifie par ailleurs au dossier de sa réinscription au sein de ce master au titre de l'année universitaire 2021/2022 et avoir débuté son stage d'une durée de six mois dans le cadre de cette formation au sein du service d'informatique médicale de l'hôpital européen Georges Pompidou à compter du 1er février 2022. Dans ces conditions, et dès lors que Mme C épouse A poursuivait bien, à la date de la décision attaquée, des études et un parcours de formation cohérent, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Val-d'Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2021 portant refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme C épouse A un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 décembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C épouse A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C épouse A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2116080_20221202
Données disponibles
- Texte intégral