TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2116080_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2116080 le 27 juillet 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au paiement de ses heures supplémentaires pour un montant de 45 817 euros et de reconnaître leur bon paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il remplissait les conditions édictées par la note de cadrage du directeur général de la police nationale du 15 octobre 2020 pour bénéficier du paiement de ses heures supplémentaires ; - cette note de cadrage, qui exclut du bénéfice de la campagne d'indemnisation des heures supplémentaires les agents en détachement, est postérieure à son détachement et ne pouvait lui dès lors être opposée en application du principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - cette note, qui n'a pas fait l'objet d'une publication, ne peut fonder la décision qui lui a été opposée ; - la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de signer le formulaire d'indemnisation des heures supplémentaires sont irrecevables dès lors que la décision attaquée présente un caractère confirmatif ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que pour prétendre au bénéfice de la note du directeur général de la police nationale du 15 octobre 2019 relative à la campagne d'indemnisation exceptionnelle 2019 des heures supplémentaires pour les personnels de la police nationale, il est nécessaire que les heures supplémentaires aient été réalisées du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019. M. B a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 9 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204812 le 26 février 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 et 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au paiement de ses heures supplémentaires pour un montant de 45 817 euros et de reconnaître leur bon paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il remplissait les conditions édictées par la note du directeur général de la police nationale du 9 juillet 2021 pour bénéficier du paiement de ses heures supplémentaires ; - cette note, qui exclut du bénéfice de la campagne d'indemnisation les agents en détachement, qui n'a pas fait l'objet d'une publication, ne peut fonder la décision qui lui a été opposée ; - la décision attaquée porte atteinte au principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de signer le formulaire d'indemnisation des heures supplémentaires sont irrecevables dès lors que la décision attaquée présente un caractère confirmatif ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que pour prétendre au bénéfice des notes du directeur général de la police nationale des 15 octobre 2019, 15 octobre 2020 et 9 juillet 2021 relatives aux campagnes d'indemnisation exceptionnelle 2019, 2020 et 2021 des heures supplémentaires pour les personnels de la police nationale, il est nécessaire que les heures supplémentaires aient été réalisées respectivement du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021. M. B a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 9 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier-chef de police, a été placé en position de détachement, à compter du 1er mai 2016, auprès de la Commission européenne puis, à compter du 1er juin 2019, du Parlement européen. Par courrier du 24 mars 2021 adressé au ministre de l'intérieur, il a sollicité le paiement de 3 674 heures supplémentaires. Par une décision du 16 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 4 août 2021, reçu le 6 août suivant, il a saisi la direction des ressources et des compétences de la police nationale d'une nouvelle demande de monétarisation de ses heures supplémentaires. Malgré une relance du 27 décembre 2021, cette demande est restée sans réponse. Par une requête n°2116080, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021. Par une requête n°2204812, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. 2. Les requêtes nos 2116080 et 2204812 concernent un même agent et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Aux termes du second alinéa de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ". L'article 3 de ce décret précise les modalités de calcul de cette indemnité. Enfin, aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. / () / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / () ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d'encadrement et d'application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d'une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé. 4. Par une note du directeur général de la police nationale en date du 15 octobre 2019, il a été décidé de procéder à l'indemnisation exceptionnelle, au titre de l'année 2019 de tout ou partie des heures supplémentaires excédant le seuil de 160 heures pour les agents ayant accumulé jusqu'au 30 septembre 2019 un nombre d'heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées excédant ce même seuil, et ce dans la limite d'un montant maximal de 5 000 euros " afin de limiter l'impact de cette indemnisation sur le taux d'imposition des personnels concernées ". Par ailleurs, en vertu du II de l'article 2 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, les dispositions de l'article 81 quater du code général des impôts, telles qu'issues du I du même article de cette loi, qui prévoient que les heures supplémentaires et complémentaires sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans une limite annuelle égale à 5 000 euros, s'appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019. Il résulte de son économie générale et de son rapprochement avec les dispositions de l'article 2 de la loi du 24 décembre 2018, que la note du 15 octobre 2019 s'applique aux heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 30 septembre 2019. Enfin, par deux notes du directeur général de la police nationale des 15 octobre 2020 et 9 juillet 2021, il a été explicitement décidé de reconduire dans les mêmes conditions cette indemnisation exceptionnelle s'agissant des heures supplémentaires accumulées, respectivement, du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021. 5. Pour rejeter la demande d'indemnisation du requérant, il ressort de la décision du 16 juillet 2021 et des écritures produites en défense, que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que les notes précitées excluaient les agents qui n'étaient plus payés par le programme police nationale, dont font partie les agents en détachement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ayant été placé en position de détachement à compter du 1er mai 2016, il n'a pas réalisé d'heures supplémentaires dans l'exercice de ses fonctions au sein de la police nationale après cette date, et notamment postérieurement au 1er janvier 2019. Dans ces conditions, M. B ne saurait demander à bénéficier des dispositions des notes précitées des 15 octobre 2019, 15 octobre 2020 et 9 juillet 2021 dans le champ d'application desquelles il n'entre pas. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de ses demandes de monétisation des 24 mars et 4 août 2021, que, contrairement à ce qu'il fait valoir, il aurait entendu solliciter le bénéfice d'autres dispositions que celles relatives à l'indemnisation exceptionnelle des heures supplémentaires institué par ces notes, ni que le ministre de l'intérieur lui aurait refusé le paiement de ses heures supplémentaires sur un autre fondement. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2116080-2204812/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116080_20231116
Données disponibles
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