TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2116083_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Huon, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 2 juillet 2001, est entré en France le 10 décembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 27 février 2020 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 2° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 423-21 et L. 423-23 de ce code. Par arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Val d'Oise, après avis de la commission du titre de séjour, a refusé de lui délivrer ce titre. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet en date du 21 octobre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'incompétence manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise au visa notamment des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énumère la liste des infractions commises par M. C et à raison desquelles le préfet a estimé que sa présence constituait un trouble à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Elle précise, par ailleurs, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine pour en conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ajoute, enfin, qu'eu égard à ses conditions de séjour en France, l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code de relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 dudit code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Et aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formulée par M. C au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est connu pour des faits, survenus entre 2016 et 2021, de détention de stupéfiants et usage de stupéfiants, de conduite d'un véhicule sans permis ou sans assurance, de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de plantes classées comme stupéfiants, de rébellion, d'offre non autorisée de stupéfiants, de vol en réunion, d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, de vol de véhicule, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours lors de manifestation sur la voie publique et d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes. M. C, qui ne conteste pas la matérialité de ces infractions, soutient qu'il est en voie de réhabilitation et produit à cet égard des attestations d'éducatrices spécialisées ainsi qu'une promesse d'embauche en apprentissage. Toutefois, outre que ces documents ne révèlent par eux-mêmes aucune intégration professionnelle ou sociale effective, il est constant que le requérant a été interpellé, après son passage devant la commission du titre de séjour, pour usage illicite de produit stupéfiant ce qui, contrairement à ce qu'il avait affirmé devant cette commission, ne témoigne pas d'une réelle volonté en ce sens. Dans ces conditions, et eu égard à la nature et au nombre des infractions commises par M. C et en l'absence de toute démarche concrète de réinsertion, c'est à juste titre que le préfet du Val d'Oise a estimé que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 de ce code et a pu, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement tant des dispositions de l'article L. 423-21 que de celles de l'article L. 423-25 du même code. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C fait valoir qu'il est présent depuis l'âge de douze ans en France où résident régulièrement sa mère et ses frères et sœurs et allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Toutefois, alors que son parcours délinquant a débuté tandis qu'il était mineur, le requérant ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France. Par ailleurs, l'intéressé, âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas, compte tenu des circonstances rappelées au point 5, porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but d'ordre public en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Viain, premier conseiller ; - M. Dupin, conseiller. assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé T. Viain Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116083
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2116083_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel