TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2116086_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvant faire abstraction des preuves de présences du requérant antérieure au 1er mars 2018 faute d'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 janvier 2018 et le préfet ne justifiant pas du caractère frauduleux de l'embauche auprès de la société Proximus; - porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est signée par une autorité incompétente ; - porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit et de fait. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur ; - et les observations de Me Lerein, représentant M. A, présent. Le préfet de Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1982 à Diaye Coura (Mali), déclare être entré en France le 5 novembre 2013 de manière irrégulière. Il a sollicité le 11 juillet 2018 son admission au séjour. Il s'est vu délivrer à compter du 11 juillet 2018 des récépissés de demande d'un premier titre de séjour, que l'intéressé indique présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de l'intervention d'une décision explicite, M. A a demandé l'annulation de la décision implicite qu'il estimait née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par un jugement n°2005823 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation du requérant. Par arrêté du 11 août 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à M. A la délivrance du titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que les documents de travail pour le compte de la société " Proximus " remis à ses services seraient des faux. Une telle affirmation est contestée par le requérant, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces documents auraient été falsifiés. Le préfet, qui s'est abstenu de produire des observations en défense, n'apporte ainsi aucun élément pour établir le caractère frauduleux qu'il a ainsi avancé pour écarter lesdits documents. Dans ces conditions, c'est au prix d'une erreur de fait qu'il a retenu un tel motif pour fonder sa décision. 3. Au demeurant, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour apprécier l'ancienneté du séjour en France de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé " a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 mai 2016, notifiée le 18 août 2016 et pour laquelle aucune décision d'annulation ou d'abrogation n'est intervenue " et " que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ", qu'il " ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi " et qu'ainsi, M. A " ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure " et " qu'au cas d'espèce, l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ", la seule circonstance qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre n'est pas de nature à remettre en cause sa présence sur le territoire français depuis décembre 2014. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique cependant pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Par conséquent, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jours de retard à l'expiration de ce délai, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou de tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA939 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116086_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2116086_20230109