TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116090_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. E B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un permis de conduire français dans les plus brefs délais ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2022 à 12 heures. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité l'échange de son permis de conduire soudanais pour la catégorie B contre un permis de conduire français. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet de police a refusé de procéder à l'échange sollicité au motif que le titre de circulation soudanais était frauduleux. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". En application de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies ". L'article 7 du même arrêté prévoit que : " A.- Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ". 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F D, cheffe du 5ème bureau, laquelle disposait d'une délégation de signature régulière en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 31 mars 2021 n° 2021-00245 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 9 avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 4. En second lieu, la décision mentionne les textes applicables. En outre, elle indique le motif du refus, à savoir le caractère frauduleux du document présenté par le requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En dernier lieu, M. B A, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère frauduleux de son permis de conduire soudanais constaté par les services spécialisés, ne fait état d'aucune circonstance particulière concernant sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation peut donc en tout état de cause être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 30 avril 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. C La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2116090_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel