TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116097_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Walther demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux dès lors que le préfet de police n'a pas apprécié son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de son enfant et qu'il n'a pas fait mention de son insertion professionnelle ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le père de son enfant contribue à son entretien et à son éducation ; - cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Chauvin-Madeira substituant Me Walther, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 11 novembre 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 juillet 2017 et s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 18 février 2020 au 17 février 2021. Le 25 mars 2021, elle a sollicité du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivré en qualité de mère d'un enfant français mineur résidant en France, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 30 avril 2020. Par un arrêté du 7 juillet 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait présenté une demande d'aide juridictionnelle et celle-ci ne se prévaut d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il en résulte que la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet de police a, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, examiné sa situation privée et familiale et a vérifié si l'intérêt supérieur de son enfant français ne faisait pas obstacle à la décision attaquée. La seule circonstance que le préfet de police ne fasse pas référence à son insertion professionnelle ne saurait suffire, compte tenu de la nature du titre de séjour sollicité par Mme A, à démontrer qu'il aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 6. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d'un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer que l'auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. D'autre part, il résulte également de ces dispositions que ce n'est que lorsque la preuve de la contribution par l'auteur de la reconnaissance de paternité n'est pas rapportée ou lorsqu'aucune décision de justice n'est intervenue, que le droit au séjour du demandeur doit s'apprécier au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'une enfant française née le 8 décembre 2017, reconnue par son père, M. B E, de nationalité française, le 15 novembre 2017. 8. Toutefois, si Mme A produit une attestation de M. B E tendant à établir qu'il s'occupe de son enfant en " virant de l'argent à sa mère, en faisant des achats et en la visitant régulièrement " et qu'il est " en contact permanent avec sa fille et () essaie d'exercer son rôle de père ", ni cette attestation, insuffisamment circonstanciée, ni les copies des factures d'achats, libellées à son nom, datées des 1er novembre 2020, 23 et 27 décembre 2020, 10 janvier, 5 février 2021, 10 mars 2021 et 15 juillet 2021, ni les copies de relevés de compte, datés des 29 mai 2020 et 7 mai 2021 établissant qu'il lui a versé 200 euros et 80 euros, ni les copies de bordereaux de versement datés du 11 juin et du 21 juillet 2021 pour une somme de 187,10 euros, ne suffisent à démontrer que le père de l'enfant de Mme A contribuerait à son entretien et à son éducation. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées et entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas pour conséquence de séparer l'enfant de Mme A de sa mère ni de son père, qui, au demeurant, et ainsi qu'il a été relevé au point 8, n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de celle-ci une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. D'une part, s'il ressort de ce qui a été relevé précédemment que Mme A, entrée en France le 28 juillet 2017 selon ses déclarations, s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité de mère d'une enfant française née le 8 décembre 2017, il ressort également de ce qui a été relevé au point 8 qu'elle ne démontre pas que le père de cette enfant contribuerait à son entretien et à son éducation. D'autre part, il est constant que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux autres enfants mineurs. Enfin, la seule circonstance qu'elle a occupé en intérim des emplois de logisticienne, de préparatrice de commandes, de préparatrice logistique en entrepôt et d'opératrice logistique en entrepôt du 7 au 16 octobre 2020, du 1er au 4 décembre, du 7 au 8 décembre, du 16 au 18 décembre, du 21 au 22 décembre 2020, du 11 au 14 janvier, du 15 au 21 janvier, du 22 au 31 janvier 2021, le 1er février, du 2 février au 4 février, du 5 au 9 février, du 12 au 16 février, du 17 au 22 février, le 25 février 2021, du 1er au 19 mars, du 22 au 31 mars 2021, du 1er avril au 9 avril, du 12 au 30 avril 2021, du 3 au 21 mai, du 24 au 31 mai 2021, du 1er au 11 juin, du 15 au 25 juin et du 28 au 30 juin 2021, est, en tout état de cause, insuffisante pour démontrer que Mme A aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet de police n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de la requérante. 13. En dernier lieu, et dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet d'obliger Mme A à quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, soulevé par la voie de l'exception et dirigée contre une prétendue décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant et ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022. Le rapporteur, G. DLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2116097_20220928
CAA7521 novembre 2022
ORCA_22PA04609_20221121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2116097_20220928
Données disponibles
- Texte intégral