TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2116104_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 2021 et 27 janvier 2022, M. A B C demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il doit être regardé comme soutenant que le logement qu'il occupe est sur-occupé et insalubre et que son recours gracieux n'était pas tardif, dès lors que la décision de la commission de médiation ne lui a été notifiée que le 11 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B C ne démontre pas la sur-occupation de son logement, les enfants à naitre ne pouvant être considérés comme " personnes à loger " ; qu'il n'est pas demandeur d'un logement social depuis plus de trois ans et que son recours gracieux est tardif. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 juillet 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Le requérant a exercé un recours gracieux le 20 octobre 2021. Par une décision du 19 novembre 2021, la commission de médiation a retiré la décision du 23 juillet 2021 et a rejeté le recours amiable. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". 3. Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code : " le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Enfin, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 4. D'une part, pour rejeter la demande du requérant comme irrecevable, la commission a retenu que M. B C avait déposé son recours gracieux au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision de refus. Toutefois, la commission de médiation du département du Val-d'Oise ne fait pas la preuve que sa décision du 23 juillet 2021 a été notifiée au requérant avant le 11 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise ne produisant en défense qu'un avis de réception d'une lettre recommandée sans adresse. Par suite, elle ne pouvait rejeter le recours gracieux du requérant comme tardif. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B C n'était pas demandeur d'un logement social depuis plus de trois ans, il est constant que le 19 novembre 2021, date à laquelle la commission de médiation s'est réunie, le logement était occupé par cinq personnes, l'épouse de M. B C ayant donné naissance à des jumeaux le 17 août 2021. Compte tenu de sa surface de 32 m2, alors que les dispositions de l'article R. 822-25 du code de l'habitation et de la construction prévoient une surface de 43 m2 pour cinq personnes, le logement présentait un caractère de sur-occupation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 19 novembre 2021 D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 19 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2116104_20230530
Données disponibles
- Texte intégral