TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2116106_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août 2021, 8 septembre 2021 et 21 février 2022, M. B D, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a été subséquemment privé du droit de présenter des observations, de la possibilité d'être assisté d'un conseil et d'un interprète, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-15 du même code ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait sur sa date d'entrée sur le territoire français, sa date de naissance et la présence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2021, 22 novembre 2021 et 7 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2110309 du 16 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D, enregistrée le 11 août 2021. Par une ordonnance n° 2110323 du 30 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D. Par une ordonnance n° 459013 du 22 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal de Cergy-Pontoise le jugement de la requête de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, premier conseiller ; - et les observations de Me Binder, substituant Me Feltesse, pour M. D. Une note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2022, a été produite pour la M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 16 mars 1957, indique être entré en France en 1984. Titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier expirait le 10 décembre 2020, il en a sollicité le renouvellement le 14 décembre 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement susvisé du 16 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l'obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine, et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. D dirigées contre la décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Vincent Berton, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2021-046 du 19 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine à l'effet de signer notamment les refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision attaquée précise l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision en litige doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le préfet des Hauts-de-Seine a, dans l'arrêté attaqué, indiqué à tort que M. D était entré sur le territoire français en 1994, et non en 1984, à l'âge de 37 ans au lieu de 27 ans, et qu'il était né le 18 mars 1957 au lieu du 16 mars, ces erreurs de plume, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a commis aucune erreur sur la date de validité du dernier titre de séjour dont il était titulaire. Enfin, si M. D produit le certificat de décès de sa mère, cette pièce n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'erreurs de fait doit être écarté en toutes ses branches. 7. En cinquième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D soutient qu'il réside depuis 1984 en France où il vit en concubinage avec une ressortissante étrangère en situation régulière, où sont présents ses trois fils, ressortissants français, et qu'il y travaille depuis trente-sept ans. Toutefois, il n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'une relation de concubinage et en se bornant à produire les actes de naissance de ses enfants, qui sont au demeurant tous les trois majeurs, et une copie de leur carte nationale d'identité, il n'établit pas avoir maintenu avec eux des liens de proximité. En outre, si M. D produit le certificat de décès de sa mère en 2019, il ne justifie toutefois pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il fait état de ce qu'il est suivi médicalement pour deux pathologies graves et qu'il bénéficie d'un traitement dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ne l'établit toutefois pas en se bornant à produire la copie d'un rendez-vous pour une consultation en cardiologie et un certificat de son médecin généraliste du 25 août 2021 indiquant qu'il souffre de diabète et d'hypertension. En outre, s'il se prévaut d'une insertion professionnelle aboutie, il n'en justifie que partiellement en produisant des bulletins de salaire pour des emplois peu qualifiés, à temps partiel, sur une période comprise de mars 2017 à mars 2020. Enfin, si le préfet a effectivement fait état des nombreuses condamnations judiciaires dont a fait l'objet le requérant entre 1989 et 2012, il n'a pas relevé que la présence de ce dernier en France représentait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant n'a été titulaire d'un premier titre de séjour qu'en 2017, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 11. Pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, M. D ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s'est pas fondé sur une éventuelle menace à l'ordre public de l'intéressé, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. M. D ne peut, par voie de conséquence, utilement soutenir qu'il a été privé du droit de présenter des observations et de la possibilité d'être assisté d'un conseil et d'un interprète. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. D doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de l'obligation de se présenter tous les mardis à la préfecture des Hauts-de-Seine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Oriol, présidente, M. C et M. A, premiers conseillers, Assistés de M. Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le rapporteur, signé M. A La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116106
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2116106_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel