TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116111_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Dorpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 janvier 1971, fait valoir être entré en France en 2019. Il s'est marié le 12 octobre 2019 avec une ressortissante de nationalité espagnole et a demandé le 21 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Un titre de séjour valable du 6 avril 2020 au 5 avril 2021 lui a alors été délivré, titre dont il a demandé le renouvellement le 11 février 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants de nationalité algérienne : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". L'article L. 233-2 de ce code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". 3. Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". L'article R. 233-2 de ce code dispose que : " En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-1 () sont satisfaites ". 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes de l'article R. 262-1 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes () ". Le montant forfaitaire du revenu de solidarité active a été fixé, par un décret du 29 avril 2020, à 564,78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2020, puis par un décret du 29 avril 2021, à 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021. 5. Ainsi qu'en a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l'article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990 dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à assurer la transposition dans l'ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l'Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu'il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d'un membre de la famille qui l'accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu'elle est formulée dans la directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008). 6. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, formulée par M. B, le préfet a considéré que l'intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes de son épouse de nationalité espagnole et que le couple risque donc de devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. 7. Si l'épouse du requérant, de nationalité espagnole, a perçu, depuis juillet 2020 et en raison d'un arrêt de longue maladie, de faibles revenus partiellement compensés par des indemnités journalières, il ressort en revanche des pièces du dossier que M. B a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein le 25 septembre 2020, pour un salaire mensuel brut de 1 606,25 euros. L'intéressé verse également au dossier les bulletins de salaire afférents à cet emploi, dont il ressort qu'il perçoit effectivement un revenu mensuel supérieur au salaire minimum de croissance. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le revenu de M. B, dont il peut être tenu compte au titre du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des principes rappelés au point 5, était, à la date de la décision en litige et pour l'année précédant l'intervention de la décision attaquée, largement supérieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active majoré de 50 %. Dans ces conditions, alors même que l'épouse de M. B ne peut être regardée comme exerçant effectivement une activité professionnelle ni comme disposant par elle-même de ressources suffisantes, elle doit, eu égard à sa situation personnelle et au niveau des ressources dont elle disposait, indépendamment de l'origine de celles-ci, être regardée comme disposant de ressources suffisantes au sens du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, le préfet de la Seine Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 18 octobre 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique seulement, à la date de sa lecture, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. B, au regard notamment de l'actualité de son insertion professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. C, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, Signé L. D Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2116111_20230309
Données disponibles
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