TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2116119_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 7 septembre 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2018 établie par la ville de Paris ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation de ses préjudices moral et de carrière ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son entretien professionnel n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ;
- sa notation est chiffrée, alors qu'elle aurait dû comporter une appréciation littérale ;
- elle tient compte, en outre, d'évènements postérieurs à la période d'évaluation de l'année 2018, puisque sa mutation dans l'intérêt du service y est mentionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
- la délibération 2007 DRH 15 du Conseil de Paris des 16 et 17 juillet 2007, modifiée, portant fixation du statut particulier applicable au corps des adjoints administratifs d'administrations parisiennes,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la ville de Paris le 17 avril 2000, en qualité d'agent des services techniques, et affecté successivement à la mairie du 14ème arrondissement, du 20ème arrondissement et du 5ème arrondissement, depuis le 18 juin 2018. Par la présente requête, il demande l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué ".
3. Il est constant que le requérant a bénéficié d'un entretien professionnel le 12 octobre 2018, qui a donné lieu à un compte-rendu visé par l'autorité territoriale le 15 octobre suivant. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par le responsable des affaires civiles du 20ème arrondissement et non par la responsable du service de l'état civil, sa supérieure hiérarchique directe, la ville de Paris soutient, sans être sérieusement contredite, que M. C a mis en cause publiquement ses collègues et sa hiérarchie à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du contentieux qu'il a introduit contre la décision prononçant sa mutation dans l'intérêt du service et qui a donné lieu à un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Paris rendu le 10 mai 2022, entraînant une altération de l'image du service et sa désorganisation. Ces circonstances particulières étaient de nature à justifier que l'entretien ne soit pas réalisé avec sa supérieure hiérarchique directe. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret précité du 16 décembre 2014 : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014, " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ".
5. M. C ne conteste pas que son supérieur hiérarchique a formulé une appréciation générale conforme aux dispositions précitées. En outre, s'il est établi que la notation comporte également une note chiffrée, une telle circonstance demeure sans incidence, dès lors qu'elle contient bien une appréciation littérale. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une irrégularité résultant de la présence d'une note chiffrée sur le compte-rendu d'entretien doit être écarté.
6. En troisième lieu, il est constant que la mutation dans l'intérêt du service du requérant est intervenue le 18 juin 2018, de sorte que la ville de Paris pouvait en faire état dans le compte-rendu d'entretien professionnel établi pour l'année 2018.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation pour 2018.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Il résulte des motifs précédemment exposés que M. C n'établit pas l'illégalité de l'acte attaqué. Par suite, faute de démontrer la faute qu'aurait commise la ville de Paris, ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices moral et de carrière ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
N. BLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2116119_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel