TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2116123_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Une mise en demeure a été adressée le 28 octobre 2022 au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 13 mai 1983, entrée en France en octobre 2013, selon ses déclarations, s'est vu délivrer le 19 juillet 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français dont elle a sollicité le renouvellement, le 17 juillet 2020 ainsi que la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans sur le fondement de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : () 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 6. En l'espèce, il est constant que Mme B est mère d'une enfant de nationalité française dont la filiation a été établie à l'égard de son père de nationalité française qui l'a reconnue. Et il n'est pas contesté que ce dernier participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il effectue, à cette fin, des virements mensuels et réguliers à Mme B et participe aux frais de scolarité et de prise en charge de son enfant. Mme B continue donc de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire, en qualité de parent d'enfant français, dont elle était précédemment titulaire. Elle est par suite fondée à soutenir qu'en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de procéder au renouvellement de son titre portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant française de Mme B et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de procéder au renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " de Mme B et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2116123_20230120
Données disponibles
- Texte intégral