TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116127_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 11 janvier 2022, ainsi qu'une pièce enregistrée le 3 mai 2022, M. A B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou, à défaut, en qualité d'étudiant, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision de refus de séjour procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vie privée et familiale justifiait une admission exceptionnelle ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 20 octobre 2000, est entré en France le 27 juin 2017. Le 19 novembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B le 20 décembre 2021, de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 6. La décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, la mesure d'éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour de sorte que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet, qui n'avait pas à mentionner dans l'arrêté tous les éléments de la situation personnelle du requérant, ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation particulière. Son moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Pour établir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, le requérant se prévaut de son parcours scolaire depuis son arrivée en France en 2017, à l'âge de 16 ans, de la présence de deux de ses sœurs sur le territoire français, dont l'une aurait reçu délégation de l'autorité parentale de la part de ses parents, et du décès de son père dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des termes du jugement du 29 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny que le juge a débouté la sœur du requérant et son époux de leur demande de délégation d'autorité parentale, constatant que le requérant avait atteint l'âge de la majorité, mais relevant également l'absence de désintérêt des parents et la circonstance que, jusqu'à son arrivée en France en 2017, le requérant était pris en charge par ses parents au Maroc. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa mère et trois de ses frères et sœurs, avec lesquels il a vécu jusqu'à son départ du Maroc en juin 2017, résident toujours dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant est depuis la rentrée 2019 en lycée professionnel en spécialité réparation de carrosserie, il n'allègue, ni ne soutient qu'il ne pourra achever sa formation dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant il a passé les épreuves du baccalauréat en juin 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23, ce dernier n'étant opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartées. 10. En cinquième lieu, Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 11. Pour justifier que le préfet aurait dû l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de ces dispositions, le requérant se prévaut des circonstances déjà examinées au point 9. Il y a donc lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter son moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision de refus de séjour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le Tribunal décide : rticle 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Christian Michaud et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. CLa présidente, Signé C. Van Muylder La greffière, Signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2116127_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel