TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116130_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa réclamation présentée à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) socle d'un montant de 8 126,21 euros au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2013 et l'a informé qu'il restait redevable du solde de revenu de solidarité active d'un montant de 2 009,81 euros pour la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2013 en lui communiquant le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Il soutient qu'il souhaiterait une remise gracieuse de sa dette ou au moins le remboursement des 8 000 euros prélevés par saisie bancaire et la remise du solde de sa dette, soit 2009,81 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un rapport d'enquête, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a informé M. B, par un courrier du 4 octobre 2013, qu'elle avait procédé à un nouveau calcul de ses droits au RSA pour tenir compte de revenus non déclarés en lui précisant qu'il devait rembourser le montant de 16 678,99 euros de RSA perçu à tort pour la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2013. Suite à une opposition bancaire opérée par la paierie départementale du Val-d'Oise pour le recouvrement de cet indu, M. B a présenté, le 11 octobre 2021, un recours administratif auprès du département du Val-d'Oise pour contester le bien-fondé de l'indu de RSA et demander la communication du rapport d'enquête. Par une décision du 27 octobre 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté le recours administratif formé par M. B à l'encontre du titre exécutoire n° 2021-0658 d'un montant de 8 126,21 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2013. Par la présente requête, M. B doit être regardé, compte tenu des termes de sa demande et des pièces produites à l'appui du présent recours, comme demandant l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa réclamation présentée à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 126,21 euros au titre de la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2013 et une remise gracieuse de sa dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. /Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence. Cette obligation a notamment pour objet de permettre la mise en œuvre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, ainsi que l'exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l'organisme chargé de son versement, pouvant porter notamment sur la composition de son foyer. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CAF du Val-d'Oise a réalisé un contrôle de la situation de M. B qui a notamment révélé qu'il n'avait pas déclaré les salaires de ses enfants pour la période courant de juin 2011 à septembre 2012, pour une somme totale de 12 034 euros. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la CAF du Val-d'Oise a pu mettre à la charge de M. B l'indu en litige et considérer que l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Dès lors, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette en raison de sa situation de précarité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au département du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2116130_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel