TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2116130_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 7 août 2017 ; 2°) d'enjoindre au ministre de reconnaître l'imputabilité au service de son congé maladie du 7 août 2017 au 6 novembre 2017 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le ministre s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que faits qui se sont produits le 7 août 2017 au cours de son activité professionnelle présentent bien le caractère d'un accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, attaché d'administration de l'Etat, est affecté, depuis le 1er septembre 2013, à la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale pour y exercer la fonction de responsable du greffe. Le 7 août 2017, il a été reçu par sa supérieure hiérarchique après avoir pris connaissance de son compte-rendu d'évaluation professionnelle. Le lendemain, M. B a été placé en congé maladie jusqu'au 5 novembre 2017. Le 28 novembre 2017, l'intéressé a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 7 août 2017. Par une décision du 4 juillet 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a lui refusé cette demande. Par un jugement n° 1815944 du 15 octobre 2020, le tribunal a annulé cette décision au motif que l'intéressé n'avait pas été informé de la possibilité de se présenter devant la commission de réforme afin de faire valoir ses observations orales. La commission de réforme ministérielle a de nouveau examiné la situation de M. B lors de sa séance du 13 avril 2021 et a émis un nouvel avis. Par une décision du 12 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 7 août 2017. 2. En premier lieu, la décision vise l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Elle mentionne en outre, après avoir rappelé le sens de l'avis rendu par la commission de réforme ministérielle le 13 juillet 2021, que le ministre entendait confirmer les termes de sa décision du 4 juillet 2018. En faisant ainsi référence aux motifs précédemment donnés par lui pour refuser la demande de l'intéressé, le ministre, statuant après annulation pour vice de procédure, a suffisamment motivé sa décision en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le ministre a usé, après avoir rappelé le sens de l'avis de la commission de réforme ministérielle, de l'expression " en conséquence " n'est pas de nature à révéler qu'il se serait cru en situation de compétence liée dès lors qu'il ressort des motifs de la décision du 4 juillet 2018, auxquels la décision attaquée fait référence, que le ministre a effectivement exercé son pouvoir de décision. Le moyen tiré de ce que le ministre se serait illégalement cru en situation de compétence liée doit donc être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1893 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite loi Le Pors) : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () / II. -Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 5. En l'espèce, il est constant que M. B a présenté un état de stress réactionnel dans la suite immédiate de l'entretien qu'il a eu avec sa supérieure hiérarchique, entretien qu'il a lui-même demandé à la suite de la notification de son compte-rendu d'évaluation professionnelle. M. B ne produit toutefois aucun élément de nature à établir, ni même à faire présumer, que sa supérieure hiérarchique aurait exprimé des appréciations désobligeantes et non fondées sur son comportement professionnel. En outre, la commission de réforme ministérielle a émis, lors de sa séance du 13 avril 2021 devant laquelle M. B ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenté, un avis défavorable. Enfin, le ministre produit en défense une attestation de la supérieure hiérarchique du requérant indiquant qu'elle n'a tenu aucun propos désobligeant à l'égard de l'intéressé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 7 août 2017 aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le ministre pouvait légalement refuser de qualifier cet événement d'accident de service. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, B. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2116130_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel