TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116132_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. B A représenté par Me Landolsi demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dans l'application des dispositions relatives à la commission du titre de séjour, dès lors qu'il a produit tous ses justificatifs de présence depuis 2010 ; - il est également entaché d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas la matérialité des faits qui fonde le refus de l'admettre au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination met en risque son avenir et sa sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer sa décision. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2022. M. A a enregistré des pièces le 12 septembre 2022 qui n'ont pas été communiquées. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Bangladesh, né le 1er août 1986, déclare être entré en France pour la dernière fois le 8 octobre 2010. Le 31 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 6. Les décisions de refus de séjour, d'interdiction de retour et fixant le pays de destination énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par ailleurs, la mesure d'éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour de sorte que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, les pièces produites par le requérant, dont aucune ne porte sur l'année 2015, sont insuffisantes pour établir la permanence de sa présence en France entre 2014 et 2016, eu égard à leur nature et à leur nombre. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. A ne remplissait pas la condition de résidence en France de dix ans, de sorte que le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dans la consultation de ladite commission doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Si le requérant soutient le préfet n'établit pas les motifs de son refus, il ressort de termes de la décision attaquée que le préfet a estimé que M. A ne présentait ni motif exceptionnel, ni circonstance humanitaire, ce que le requérant ne conteste pas en ne faisant valoir aucun élément de sa vie professionnelle ou personnelle justifiant une admission exceptionnelle. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté, en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour, est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Il résulte de termes de la décision attaquée, non contestés sur ce point, que M. A qui n'a aucun membre de sa famille en France, est célibataire et sans enfant et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 37 ans. Il ne fait en outre état d'aucune insertion sociale et professionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu en prenant les décisions attaquées les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen, opérant à l'encontre de la décision de refus de séjour, d'éloignement et d'interdiction de retour du territoire français, doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si le requérant soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office aurait des conséquences " fâcheuses " pour son avenir et sa sécurité, devant être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, il ne démontre aucunement la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Bangladesh, alors qu'il est constant au demeurant qu'il avait déposé une demande d'asile en 2013 qui avait fait l'objet d'un rejet définitif. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme C et M. D, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé M. CLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2116132_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel