TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2116135_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 avril 2016 (6 points), le 27 avril 2018 (4 points), le 17 mai 2020 (1 point), le 13 août 2020 (2 points) et le 20 janvier 2021 (3 points) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de délivrance de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 17 mai 2020 et la décision " 48 SI " sont sans objet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, M. A, représenté par Me Samson, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire et des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises le 12 avril 2016, le 27 avril 2018 et le 13 août 2020. Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12 heures. Par un courrier du 30 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant retraits de points consécutive à l'infraction du 17 mai 2020, inexistante dès lors que cette infraction n'a entraîné aucun retrait de points. Les observations de M. A sur ce moyen d'ordre public, par lesquelles il déclare se désister de ces conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction du 17 mai 2020, ont été communiquées le 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 15 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 12 avril 2016 (6 points), le 27 avril 2018 (4 points), le 17 mai 2020 (1 point), le 13 août 2020 (2 points) et le 20 janvier 2021 (3 points). Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire et des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises le 12 avril 2016, le 27 avril 2018 et le 13 août 2020. Par des observations communiquées le 5 juillet 2023, il déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 17 mai 2020. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 20 janvier 2021 : 4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que cette infraction a été relevée par un radar automatique et a donné lieu, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire, à l'émission d'un avis d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre de l'intérieur fait valoir en défense qu'un avis de contravention et un avis d'amende forfaitaire majorée, réputés comporter l'ensemble des informations requises, ont été envoyés à l'adresse de M. A, il n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, le ministre ne démontre pas que l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été dispensée au requérant préalablement au retrait de points consécutif à cette infraction. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 janvier 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire et des décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises le 12 avril 2016, le 27 avril 2018, le 17 mai 2020 et le 13 août 2020. Article 2 : La décision portant retraits de points sur le permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 20 janvier 2021 est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2116135_20230720
Données disponibles
- Texte intégral