TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2116142_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1919 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise en l'absence d'entretien sur sa vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une décision expresse de cessation a été prise le 23 août 2021, notifiée le 24 août 2021 par pli avisé et non réclamé à l'adresse du requérant ; la requête, enregistrée le 25 novembre 2021, est tardive, de même que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 16 décembre 2021 ; - les conclusions dirigées contre une décision implicite de cessation des conditions matérielles d'accueil sont irrecevables dès lors qu'une décision expresse a été prise le 23 août 2021 ; les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Breuille a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a, par une lettre du 3 août 2021, fait part de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions d'accueil à M. A et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette lettre, qui informe l'intéressé de la décision susceptible d'intervenir après qu'il aura, le cas échéant, présenté ses observations, ne constitue pas un acte faisant grief. M. A, qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle il a été décidé de la cessation du bénéfice des conditions d'accueil, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 août 2021 par laquelle l'OFII a ensuite expressément décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été avisé le 24 août 2021 à l'adresse du requérant qui ressort également de sa requête, qu'il est resté en instance au bureau de poste et qu'il a été retourné à l'OFII avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le courrier du 23 août 2021 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant le lendemain. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 août 2021 de la requête, enregistrée le 25 novembre 2021, sont tardives et donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre ainsi que sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2116142_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel