TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2116186_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Alonso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de mutation dans le cadre de la campagne de mobilité ouverte au printemps 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de modifier la liste des fonctionnaires mutés et de lui accorder sa mutation sur un poste d'Ingénieur de l'Agriculture et de l'Environnement (IAE), ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de mutation n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa candidature ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, chef technicien vétérinaire du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, a candidaté sur plusieurs postes en Guyane et à Mayotte dans le cadre de la campagne de mobilité ouverte au printemps 2021. Aucun de ses vœux de mutation n'ayant été satisfait, il demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ayant statué défavorablement sur ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". 3. Une décision de mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée. Dans ces conditions, son refus n'a pas à être motivé en application des dispositions précitées, dont il ne relève pas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en l'absence de communication des motifs des décisions attaquées, malgré une demande expresse en ce sens de M. B, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration n'aurait pas procéder à un examen sérieux de la candidature du requérant sur les postes convoités. Le moyen afférent doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. ". 6. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. 7. En l'espèce, s'agissant d'une part, du poste d'adjoint au chef du pôle du service de protection animale, végétale et environnementale à St Laurent du Maroni, en se bornant à faire valoir que ce poste aurait pu lui permettre d'accéder, à quelques années de la retraite, au grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, le requérant ne démontre en rien l'illégalité de la décision contestée. Par ailleurs, en se bornant, implicitement mais nécessairement, à alléguer, sans toutefois, l'établir, que le candidat retenu sur ledit poste d'adjoint, M. C, détenait moins de mérites objectifs que lui, le requérant n'établit pas son avantage sur lui. D'autre part, s'agissant des autres postes convoités, en se bornant à faire valoir son parcours et son expérience passée en Guyane, le requérant n'établit pas que ses qualités et son expérience professionnelles étaient mieux adaptées aux postes auxquels il candidatait que celles des agents mutés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. D La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2116186_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel