TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2116187_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 7 avril 2023, M. B A C, représenté par la SELARL MDMH, par Me Elodie Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées, d'une part, de l'inscrire au grade de médecin en chef au titre du tableau d'avancement pour l'année 2021, à compter du 1er janvier 2021 et, d'autre part, de le rétablir dans l'ensemble des droits dont il a été privé par les effets de la décision dont l'annulation est demandée, notamment par la reconstitution de sa carrière, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure qui a été suivie devant la commission d'avancement à l'issue de laquelle le tableau d'avancement a été établi est irrégulière en l'absence de preuve de la régularité de la composition de la commission et d'examen approfondi de sa valeur professionnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit faute pour l'administration d'avoir recherché si l'affection dont il souffre présente un lien avec le service ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, sa maladie étant présumée imputable au service et ses mérites n'ayant pas fait l'objet d'un examen comparé avec ceux des autres candidats au titre de l'établissement du tableau d'avancement ; - il n'est pas établi que le tableau d'avancement a été signé par le ministre ou, par délégation, par une autre autorité compétente. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023 par une ordonnance du 11 avril 2023. Des pièces demandées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été produites par M. A C les 3 et 5 octobre 2023 et ont été communiquées. Des pièces produites le 15 décembre 2023 par M. A C n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, entré au service de santé des armées le 1er septembre 1998, y occupe le grade de médecin principal depuis le 1er août 2011. Il a été placé en congé de longue durée pour maladie le 27 février 2019, pour des périodes successives de six mois renouvelées à tout le moins jusqu'au 27 juillet 2021. Son nom ne figurant pas sur le tableau d'avancement au grade de médecin en chef au titre de l'année 2021, il a, par un recours administratif préalable formé le 23 février 2021 auprès de la commission des recours des militaires, demandé dans cette mesure l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 établissant ce tableau. Ce recours a été rejeté par une décision du 9 juin 2021. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " () L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. () ". Selon l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. () Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 4136-4 de ce code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. () ". Selon l'article L. 4138-12 de ce même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. () / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans () / Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. () ". Aux termes de l'article 32 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées : " Peuvent seuls être promus au grade supérieur les praticiens des armées qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle interviendrait leur promotion, à plus d'un an de la limite d'âge de leur grade ". Selon l'article 34 de ce même décret : " Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste principal ont lieu au choix () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'absence d'imputabilité au service de la pathologie ayant justifié le placement en congé de longue durée pour maladie de M. A C résulte d'arrêtés successifs du ministre des armées des 18 juin 2019, 5 septembre 2019, 17 avril 2020, 16 septembre 2020 et 12 avril 2021 et que l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur la période au titre de laquelle ont été appréciées les conditions à remplir pour l'avancement considéré est devenu définitif et ne peut, dès lors, plus être contesté. Par conséquent, le requérant ne peut pas exciper de l'illégalité de ce placement en congé de longue durée pour maladie en tant que sa pathologie serait imputable au service. 4. D'autre part, il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 2 du présent jugement que le militaire placé en congé de longue durée pour maladie dont l'affection est sans lien avec le service ne peut concourir pour l'avancement au choix. Le ministre des armées se trouvait, dès lors, dans une situation de compétence liée quant à l'absence de possibilité d'examiner la candidature de M. A C à une promotion au grade de médecin en chef. Les autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée, tirés de l'incompétence de son auteur, du vice de procédure, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont, par conséquent, inopérants et doivent être écartés en tant que tels. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7512 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2116187_20240112
CAA7525 juin 2025
DCA_24PA00929_20250625Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116187_20240112
Données disponibles
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