TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2116198_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris-Cité a rejeté sa demande d'inscription en master 1 " Biologie moléculaire et cellulaire " au titre de l'année 2021-2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président de Sorbonne Université a refusé son inscription en master 1 " Biologie moléculaire et cellulaire " au titre de l'année 2021-2022. Elle soutient que : - son droit à la poursuite d'études est méconnu ; - sa formation lui permet d'intégrer le master 1 " Biologie moléculaire et cellulaire " de Sorbonne Université. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la présidente de Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête et les pièces ont été communiquées à l'université Paris-Cité qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, rapporteure, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - les observations de M. B, disposant d'un mandat pour représenter Sorbonne université. Considérant ce qui suit : 1. Mme D titulaire d'une certification professionnelle de niveau six pour le métier d'assistant ingénieur en biologie-biochimie-biotechnologies, demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le président de Sorbonne Université a rejeté sa demande d'inscription en master 1 " Biologie moléculaire et cellulaire " au titre de l'année 2021-2022, d'autre part, la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris-Cité a rejeté sa demande d'inscription en master 1 " Biologie moléculaire et cellulaire " au titre de la même année. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". 3. Pour refuser l'inscription de Mme Balocco, le président de l'université Paris-Cité a relevé que le niveau de l'intéressée était insuffisant par rapport aux autres candidats. Quant au président de Sorbonne université, il a considéré que ses résultats et compétences antérieurs étaient insuffisants au regard des autres dossiers et des attendus de la formation. 4. Mme D se borne à soutenir qu'elle a obtenu une certification professionnelle de niveau six pour le métier d'assistant ingénieur en biologie-biochimie-biotechnologies et qu'elle a, dans le cadre de cette première formation, suivi des enseignements scientifiques et effectué des stages. A supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen, l'intéressée n'apporte donc aucun élément précis de nature à établir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle n'est donc pas fondée à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la présidente de Sorbonne Université et à la présidente de l'université Paris-Cité. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 octobre 202La rapporteure, M. C La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2116198_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel