TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2116202_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Guillaumin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2011 ; 2°) de prononcer le sursis de paiement à la hauteur de l'intégralité des sommes réclamées, conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dès lors que les propositions de rectification des 20 décembre 2012 et 28 novembre 2013 ne lui ont pas été communiquées et qye l'administration n'établit pas la notification régulière de celles-ci. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 13 avril 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 à 2011. Par des propositions de rectification en date du 20 décembre 2012 et du 28 novembre 2013, l'administration fiscale lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités pour les années 2009 et 2011. M. B demande la décharge de ces impositions. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". 3. Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 4. M. B soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des propositions de rectification que l'administration indique lui avoir adressées. Toutefois, d'une part, l'administration produit une copie du pli par lequel elle a adressé à M. B, au 25 rue du Faubourg du Temple à Paris, la proposition de rectification du 20 décembre 2012, qui a été expédié le 21 décembre suivant et qui a été retourné au service avec la mention " non réclamé " et reçu par ce dernier le 14 janvier 2013. Si la preuve de distribution ne mentionne pas la date de présentation, l'administration verse au dossier une attestation de la Poste qui précise que le pli a été présenté le 24 décembre 2012 et qu'il a fait l'objet le même jour d'un avis de passage. En outre, l'administration précise que la proposition de rectification a de nouveau été envoyé M. B, suite à un entretien que ce dernier a eu avec le vérificateur le 5 juillet 2013, par un courrier en recommandé avec accusé de réception, et que ce courrier, présenté au 25 rue du Faubourg du Temple le 24 septembre 2013, a été retourné au service et reçu par ce dernier le 11 octobre 2013 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". D'autre part, s'agissant de la proposition de rectification du 28 novembre 2013 l'administration produit une copie du pli correspondant du 28 novembre 2013 qui a été présenté le 2 décembre 2013 au 25 rue du Faubourg du Temple et qui a été retourné au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Enfin, l'administration indique que les propositions de rectification ont également été adressées au requérant par courriers simples et qu'ils ne lui ont pas été retournés. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de notification des propositions de rectification. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 5. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander au tribunal de prononcer en sa faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2116202_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel