TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2116205_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 1 200 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 15 janvier 2021, ou subsidiairement depuis la date du recours administratif préalable obligatoire, en réparation de l'illégalité fautive dont est entachée la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 10 juin 2021 portant retrait de la subvention qui lui avait été octroyée en date du 15 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision rendue par la directrice générale de l'ANAH sur son recours administratif préalable obligatoire est illégale et lui a causé un préjudice s'élevant au montant de la subvention dont elle a été privée par cette décision, soit 1 200 euros. La requête a été communiquée à l'agence nationale de l'habitat qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Lalanne, déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la condamnation de l'ANAH au paiement d'une somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi par l'illégalité fautive de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a confirmé le retrait de la subvention " MaPrimeRénov " qui lui avait été octroyée et maintient néanmoins les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation, ainsi qu'à celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Puis, par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, Mme A, représentée par Me Lalanne, déclare se désister purement et simplement des conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation et maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Lalanne, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par les mémoires susvisés des 9 septembre 2022 et 4 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de l'instance et a maintenu ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros qu'elle versera à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 :L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21162052
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2116205_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel