TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2116206_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2021 et 28 décembre 2022, sous le numéro 2116206, M. C E et Mme F G épouse E, représentés par Me Hertz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de traitement d'insalubrité n° 21-0263 du 3 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit la réalisation de diverses mesures afin de faire cesser la situation d'insalubrité constatée dans un logement aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment B de l'immeuble situé 77 rue Sadi Carnot à Bagnolet, ainsi que l'arrêté modificatif n° 21-0538 édicté par cette même autorité le 28 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté n° 21-0263 du 3 juin 2021 est erroné et il n'a pas été régularisé par l'arrêté n° 21-0538 ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une incompétence de leur signataire ; - l'arrêté de traitement de l'insalubrité est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet ; - l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 20 mai 2021 est entaché d'irrégularités qui entrainent l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'arrêté constitue une faute leur ouvrant droit au versement par l'Etat d'une indemnité de 9 000 euros au titre du préjudice financier et de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ; - les moyens soulevés dans la requête sont infondés ; - le préjudice invoqué n'est pas établi. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté n° 21-0263 du 3 juin 2021 dans leur rédaction initiale. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, les requérants ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2021 et 28 décembre 2022, sous le numéro 2116267, M. C E et Mme F G épouse E, représentés par Me Hertz, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur recours gracieux en date du 5 août 2021 tendant au retrait de l'arrêté de traitement d'insalubrité n° 21-0263 du 3 juin 2021 par lequel cette même autorité a prescrit la réalisation de diverses mesures afin de faire cesser la situation d'insalubrité constatée dans un logement aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment B de l'immeuble situé 77 rue Sadi Carnot à Bagnolet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ; - cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision attaquée entraine la responsabilité de l'Etat et leur ouvre droit au versement d'une indemnité de 9 000 euros au titre du préjudice financier et de 2 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ; - les moyens soulevés dans la requête sont infondés ; - le préjudice invoqué n'est pas établi. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles se rapportent aux articles 1 et 2 de l'arrêté n° 21-0263 du 3 juin 2021 dans leur rédaction initiale. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, les requérants ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. J en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. J, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Hertz, représentant M. et Mme E, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont les propriétaires d'un logement aménagé au rez-de-chaussée du bâtiment B d'un immeuble situé 77 rue Sadi Carnot à Bagnolet (93170). Par un arrêté de traitement d'insalubrité n° 21-0263 du 3 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit la réalisation de diverses mesures afin de faire cesser la situation d'insalubrité constatée dans ce logement. Par un arrêté n° 21-0538 du 28 septembre 2021, cette même autorité a modifié certaines dispositions de l'arrêté du 3 juin 2021. M. et Mme E ont demandé le retrait de l'arrêté du 3 juin 2021, par un recours gracieux en date du 5 août 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté ce recours par une décision du 21 septembre 2021. M. et Mme E demandent, par la requête n° 2116206, l'annulation des arrêtés du 3 juin 2021 et du 28 septembre 2021 mentionnés ci-dessus et, par la requête n° 2116267, l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur la jonction des requêtes n° 2116206 et n° 2116267 : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2116206 et n° 2116267 présentent à juger des mêmes questions. Par suite, Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le non-lieu à statuer : 3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre et prescrit la réalisation de travaux en application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté n° 21-0538 du 28 septembre 2021 a abrogé et remplacé les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté n° 21-0263 du 3 juin 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté n° 21-0263 du 3 juin 2021 dans leur rédaction initiale ont perdu leur objet, de même que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 septembre 2021 en tant qu'elles se rapportent à ces articles. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer notamment les décisions relatives à la lutte contre l'habitat indigne, dont celles visées à l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, à Mme D K, sous-préfète chargée de mission, signataire de l'arrêté du 3 juin 2021 en litige, par un arrêté n°2021-0809 du 31 mars 2021 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2021, et à Mme I H, sous-préfète chargée de mission, signataire de l'arrêté du 28 septembre 2021 en litige, par un arrêté n° 2021-2285 du 6 septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 2021 et, pour signer les réponses aux recours gracieux exercés dans ce domaine, à M. A B, ingénieur d'études sanitaires, signataire de la décision du 21 septembre 2021 en litige, par un arrêté n°2021-1958 du 19 juillet 2021 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés et décision attaqués, qui manque en fait, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du 3 juin 2021 en litige, qui vise les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du code de la santé publique sur lesquelles il est fondé et fait état notamment du rapport du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Bagnolet en date du 22 janvier 2021 constatant les désordres affectant le local mentionné au point 1, expose avec une précision suffisante les considérations de fait qui constituent le fondement des dispositions de cet arrêté restant en litige. En outre, l'arrêté du 6 septembre 2021 a pour unique objet, ainsi que ses dispositions l'indiquent expressément, de modifier les articles 1 et 2 de l'arrêté du 3 juin 2021. Ces modifications corrigent deux erreurs matérielles portant, l'une, sur le prénom du requérant, l'autre, sur le code postal de la commune dans laquelle est situé le bien immobilier en cause, et précisent les numéros des lots de ce bien dans la copropriété. Ce second arrêté, qui au demeurant vise les textes qui constituent son fondement, est suffisamment motivé en droit et en fait, eu égard à son objet même. Enfin, la décision du 21 septembre 2021, qui s'approprie les motifs de l'arrêté du 3 juin 2021 mentionné ci-dessus excepté en ce qui concerne les erreurs matérielles entachant cet arrêté et qui informe d'ailleurs les requérants que ces erreurs vont prochainement donner lieu à un arrêté modificatif, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés et décision attaqués doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du bien immobilier auquel se rapportent les dispositions litigieuses. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1416-1 du code de la santé publique : " La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. () ". Aux termes de l'article R. 1416-5 du même code : " Préalablement à l'adoption d'un arrêté de traitement de l'insalubrité en application de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente peut saisir pour avis le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. / Lorsqu'il est consulté à ce titre, le conseil peut se réunir en formation spécialisée, présidée par le préfet et comprenant : / 1° Deux représentants des services de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; / 2° Deux représentants des collectivités territoriales ; / 3° Trois représentants d'associations et d'organismes, dont un représentant d'associations d'usagers et un représentant de la profession du bâtiment ; / 4° Deux personnalités qualifiées dont un médecin. ". Aux termes de l'article R. 1416-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions prévoyant une procédure particulière, le conseil, lorsqu'il est appelé à émettre un avis sur une affaire individuelle, invite l'intéressé à formuler ses observations et l'entend s'il en fait la demande ". Aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. () ". 9. D'une part, il résulte de l'instruction que la situation du logement mentionné au point 1 a été examinée par la formation spécialisée du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) lors de sa réunion du 20 mai 2021, au cours de laquelle étaient présents ou représentés cinq des dix membres que compte cette formation en application des dispositions précitées de l'article R. 1416-5 du code de la santé publique. Ainsi, la condition de quorum fixée à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été méconnue. 10. D'autre part, les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas pu présenter des observations devant le CODERST compte tenu de l'état de santé de M. E et de leur conseil, en précisant qu'ils ont demandé en vain le report de la réunion de cette instance. Toutefois ils ne produisent aucun élément pour justifier qu'ils n'auraient pas pu être présents ou représentés lors de la réunion du 20 mai du 2021 mentionnée ci-dessus. Ils produisent au demeurant un courriel révélant qu'ils ont pu déposer des observations écrites préalablement à la réunion de cette instance. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient été privés d'une procédure contradictoire devant le CODERST. 11. Enfin, en dépit de ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d'aucun texte que le CODERST aurait dû être réuni dans le délai de deux mois suivant la constatation des désordres par le service communal d'hygiène et de santé, ni que l'avis de cette instance aurait dû leur être transmis spontanément par l'administration. 12. En cinquième lieu, si le rapport du service communal d'hygiène et de santé en date du 22 janvier 2021, sur la base duquel les arrêtés attaqués ont été pris, ne relève pas la présence de plomb dans le logement mentionné au point 1, rien ne faisait obstacle, alors qu'au demeurant ce rapport ne conclut pas à l'absence de risque d'exposition au plomb, à ce que l'arrêté de traitement de l'insalubrité rappelle les obligations du propriétaire résultant des dispositions légales relatives à la protection contre l'exposition au plomb, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu ainsi mentionner, sans commettre d'erreur de fait, à l'article 1er de l'arrêté n° 21-0263 du 3 juin 2021 dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 21-0538 du 28 septembre 2021. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en litige seraient entachées d'inexactitude tant en ce qui concerne l'identification du bien que l'identité de ses propriétaires. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier () / Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic () ". Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ". 14. Il résulte de l'instruction que les arrêtés en litige ont été édictés sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et sur la base du rapport du service communal d'hygiène et de santé en date du 22 janvier 2021 déjà mentionné. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le logement mentionné au point 1 constituait un danger pour la santé et sécurité de ses occupants en ce qu'il se caractérisait par la présence d'humidité et d'un développement de moisissures dans toutes les pièces du logement, une installation électrique dangereuse, une dégradation importante du mur séparant l'entrée de la petite chambre, une absence d'ouvrant dans le séjour, un manque d'éclairement naturel ainsi que par des insuffisances dans la configuration des chambres. 15. Les requérants soutiennent que l'humidité et les dégradations affectant le mur séparant l'entrée et l'une des chambres résulte de désordres portant sur les parties communes de l'immeuble et qu'il incombe en conséquence au syndicat des copropriétaires de procéder à la recherche des infiltrations et aux travaux nécessaires. Toutefois, alors qu'au demeurant ils n'apportent aucun élément pour étayer leurs allégations, dès lors que les désordres sont survenus à l'intérieur du logement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prescrire aux propriétaires de ce bien d'en rechercher l'origine en vue d'y mettre fin, la circonstance que la cause de ces désordres puisse impliquer des éléments du bâti constituant des parties communes dans la copropriété étant sans influence à cet égard. 16. Si les requérants soutiennent qu'ils ont effectué les relances nécessaires auprès du syndic et que l'assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux de reprise de structure et d'isolation des murs et pignons des bâtiments et que les inspections des réseaux ont été effectuées, ils ne justifient pas que les mesures prescrites par l'article 1er de l'arrêté n° 21-0263 du 3 juin 2021 dans sa rédaction issue de l'arrêté n° 21-0538 du 28 septembre 2021 auraient été en tout ou partie exécutées. 17. Les requérants soutiennent que le locataire du logement mentionné au point 1 s'est opposé à ce que l'entreprise mandatée pour effectuer les travaux pénètre dans les lieux pour réaliser d'autres travaux que ceux portant sur le déplacement du chauffe-eau. Toutefois, à supposer même que la situation d'obstruction qu'ils invoquent soit avérée, elle serait sans influence sur le bien-fondé des dispositions contestées, tant à la date de leur édiction qu'à celle du jugement, une telle situation ayant pour unique effet d'exonérer le propriétaire de certaines de ses obligations découlant de l'arrêté de traitement de l'insalubrité. 18. Enfin, l'état de santé des requérants ainsi que les charges financières que ces derniers supportent sont sans influence sur la légalité des dispositions en litige. 19. En septième lieu, aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22 ". 20. Les requérants soutiennent que les locataires ont quitté les lieux et que leur intention est à présent d'utiliser le local pour leurs propres besoins. Toutefois, ils ne justifient pas le changement de destination de ce local. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, la libération des lieux n'implique pas qu'il soit mis fin aux prescriptions en litige. 21. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que l'illégalité des arrêtés en litige engagerait la responsabilité de l'Etat et leur ouvrirait droit au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté n° 21-0263 du 3 juin 2021 dans leur rédaction initiale ainsi que sur la décision du 21 septembre 2021 en tant qu'elle se rapporte à ces articles. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme F G épouse E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la commune de Bagnolet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. J Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2116206
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116206_20231020
CAA7512 mars 2025
DCA_23PA05187_20250312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116206_20231020
Données disponibles
- Texte intégral