TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2116211_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2021 et le 4 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est à ce jour, sans logement et est hébergée chez sa tante, dans un logement suroccupé, et que cette dernière lui a demandé de quitter le logement et refuse de lui donner copie de son contrat de bail. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A n'a pas produit une pièce obligatoire alors qu'une demande de pièce complémentaire lui a été adressée le 6 septembre 2021, à laquelle Mme A n'a pas répondu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 19 novembre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire () /Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () / Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.() ". 3. Pour rejeter la demande de la requérante comme irrecevable, la commission a retenu que Mme A, malgré un courrier de relance du 9 août 2021, n'avait pas produit les pièces obligatoires à l'examen de sa demande de logement. Mme A ne conteste pas avoir reçu ce courrier mais fait seulement valoir qu'elle ne peut ni produire de décision de justice prononçant son expulsion ni copie du bail de son hébergeante, qui refuse de le lui transmettre. Par suite, la commission de médiation du département a pu, à bon droit, rejeter son recours comme irrecevable. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée de présenter une nouvelle demande, en produisant les pièces justificatives de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au Préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2116211_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel