TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2116213_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2116213 le 29 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Royaï, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes prononcées à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Phone 2000 au titre des années 2016 et 2017, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, mises à sa charge en qualité de débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces amendes afin de les établir aux montants de 22 636 et 44 102 euros respectivement au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en demeure effectuée au titre de la proposition de rectification du 21 juin 2019, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, est entachée d'un défaut de motivation ;
- c'est à tort que le service a eu recours à la procédure visée à l'article 117 du code général des impôts dès lors que l'existence d'un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 de ce même code n'est pas établie, faute pour l'administration d'apporter la preuve d'un désinvestissement et d'une appréhension des bénéfices par les associés ;
- l'assiette des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 est erronée dès lors qu'il résulte de la jurisprudence et de la doctrine administratives qu'une telle amende ne peut être assise que sur le seul montant des rehaussements de recettes auquel le service a procédé, hors bénéfice déjà déclaré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2116214 le 29 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Phone 2000, représentée par Me Royaï, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard, d'une majoration de 10% en application des dispositions du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et, s'agissant de l'exercice clos en 2017, d'une majoration de 40% pour manquement délibéré, mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des amendes prononcées à son encontre au titre des années 2016 et 2017 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction du montant des pénalités prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017, en les fixant respectivement à 22 636 et 44 102 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre de la procédure d'imposition, le service a manqué à son devoir de loyauté, qui constitue une garantie pour le contribuable, dès lors que, précipitant la fin de la phase précontentieuse pendant la période estivale, il n'a pas donné suite à la demande d'un nouvel entretien avec le chef de brigade ;
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification du 21 juin 2019 est insuffisamment motivée en ce qui concerne les sommes réputées distribuées, ce qui entraîne la nullité de ces sommes et justifie la décharge des amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts ;
- la mise en demeure prévue à l'article 117 du code général des impôts est entachée d'un défaut de motivation, justifiant la décharge des amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts ;
- c'est à tort que le service a eu recours à la procédure visée à l'article 117 du code général des impôts dès lors que l'existence d'un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 de ce même code n'est pas établie, faute pour l'administration d'apporter la preuve d'un désinvestissement et d'une appréhension des bénéfices par les associés ;
- l'assiette des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 est erronée dès lors qu'il résulte de la jurisprudence et de la doctrine administratives qu'une telle amende ne peut être assise que sur le seul montant des rehaussements de recettes auquel le service a procédé, hors bénéfice déjà déclaré ;
- l'application d'une majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivé et non justifiée par le service, qui se borne à se référer au comportement d'une société tierce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Phone 2000 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
- et les observations de Me Royaï, représentant M. A et la SARL Phone 2000.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Phone 2000, qui exerce une activité de commerce de détail en téléphonie mobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, étendue au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, le service a fait connaître à la SARL Phone 2000, par une proposition de rectification en date du 21 juin 2019, son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, de mettre à sa charge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, d'assortir ces rectifications des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré et défaut de production de déclarations, ainsi que de prononcer à son encontre, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, une amende égale à 100% des sommes ayant été regardées comme distribuées en cas de défaut de réponse à l'invitation à fournir des indications sur leurs bénéficiaires effectuée par le service. Ces impositions et amendes ont été mises à la charge de la SARL Phone 2000 par un avis de mise en recouvrement en date du 31 juillet 2020, prenant en compte les abandons partiels de rectifications consentis par le service au cours de la procédure contradictoire. Par un avis de mise en recouvrement en date du 14 septembre 2020, les amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ont été mises à la charge de M. A, en sa qualité de gérant de la société et débiteur solidaire conformément au 3 du V de l'article 1754 du même code. Les réclamations présentées par la société Phone 2000 et M. A ayant fait l'objet de décisions de rejet du service en date du 2 juin 2021, la SARL Phone 2000 et M. A, par les requêtes susvisées, demandent au tribunal la décharge des impositions et amendes ainsi respectivement maintenues à leurs charges.
Sur la jonction ;
2. Les requêtes n°2116213 et n°2116214 présentées pour M. A et la SARL Phone 2000 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Phone 2000 au titre de la requête n°2116214 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Cette charte prévoit : " () Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur () ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental lorsque des divergences demeurent entre le contribuable et l'administration à la suite de l'envoi de la réponse aux observations du contribuable.
4. Il résulte de l'instruction que la SARL Phone 2000 a bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 9 décembre 2019, à la suite duquel il a été accordé à la société un délai, jusqu'au 25 janvier 2020, pour présenter de nouvelles observations. Cet entretien a fait l'objet d'un compte-rendu en date du 12 mars 2020. Il résulte en outre de l'instruction que, par un courrier du 4 juin 2020, adressée à la vérificatrice rédactrice de la réponse aux observations du contribuable en date du 18 septembre 2018, que la société " sollicitait un nouveau rendez-vous " et présentait de nouvelles observations " dans l'attente du rendez-vous que vous voudrez bien nous accorder ". Il résulte des termes de ce courrier que la SARL Phone 2000, qui avait déjà bénéficié de la garantie tenant à l'organisation d'un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et alors que la vérificatrice n'était pas tenue de recevoir de nouveau la société, ne peut être regardée comme ayant manifesté son intention de bénéficier d'un débat avec l'interlocuteur départemental. Si la société a effectué cette démarche par un courrier en date du 17 octobre 2020, cette demande, intervenue après la mise en recouvrement des impositions en date du 30 juillet 2020, était tardive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la société aurait été privé d'une garantie en ce que le service n'aurait pas donné suite à sa demande d'entretien en date du 4 juin 2000 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, un contribuable ne peut, à l'appui de sa demande en décharge ou en réduction d'une imposition, utilement se prévaloir de ce que l'administration, bien qu'ayant conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par le législateur, aurait méconnu à son encontre un " principe de loyauté ". En tout état de cause, il résulte de l'instruction que huit interventions ont été organisées dans le cadre de la vérification de comptabilité diligentée par le service, et que la société, ainsi qu'il a été dit au point qui précède, a bénéficié de plusieurs délais lui permettant de faire valoir ses observations, dont il a été tenu compte dans la réponse aux observations du contribuable en date du 18 septembre 2019, dans le compte-rendu de l'entretien avec le supérieur hiérarchique en date du 12 mars 2020 ainsi que dans une nouvelle réponse aux observations du contribuable en date du 16 juillet 2020. Un délai suffisant a en outre été laissé à l'entreprise après la rencontre après le supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, la clôture de la procédure de contrôle par un avis de mise en recouvrement en date du 30 juillet 2020 ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté qui aurait été celui de l'administration fiscale ou un détournement de procédure.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
7. Pour soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la proposition de rectification qui lui avait été adressée en date du 21 juin 2019 était insuffisamment motivée, la SARL Phone 2000 se borne à soutenir que les mentions de ce document relatives aux revenus réputés distribués, ayant donné lieu aux amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, ne permettent pas d'en justifier le montant. Toutefois, outre que la suffisance de la motivation d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, l'amende fiscale prononcée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut, au surplus, être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt. La personne sanctionnée par cette amende ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à l'amende. Dans ces conditions, la SARL Phone 2000 ne peut utilement se prévaloir d'une insuffisance de motivation propre à la détermination des revenus distribués ayant donné lieu aux amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, ce qui constitue un moyen propre à la cause juridique des pénalités, pour contester la régularité de la procédure d'imposition. En tout état de cause, l'administration fiscale, dans la proposition de rectification en date du 21 juin 2019, a indiqué à la SARL Phone 2000 les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. La SARL Phone 2000 ne soulève aucun moyen quant au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018 ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016 et 2017.
En ce qui concerne les pénalités :
S'agissant de la majoration pour manquement délibéré :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
10. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
11. En premier lieu, dans le point 2) du VI. 2 de la proposition de rectification en date du 21 juin 2019, le service vise les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et mentionne les circonstances de fait justifiant l'application de cette majoration, tenant au défaut de comptabilisation d'une facture n°7120002 en date du 19 décembre 2017. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
12. En deuxième lieu, pour assortir la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL Phone 2000 au titre de l'exercice clos en 2017 d'une majoration pour manquement délibéré sur le fondement des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, le service a relevé, d'une part, que la SARL Phone 2000 avait émis une facture de vente n°7120002 en date du 19 décembre 2017 à l'attention de la société D and R et que cette facture n'avait donné lieu à aucune comptabilisation par la société. D'autre part, pour établir le caractère intentionnel du manquement de la société, le service fait valoir que cette facture s'élève à un montant de 80 142 euros hors taxes, que la société D and R est liée à la SARL Phone 2000 dès lors qu'elle a pour gérante la fille du gérant de la SARL Phone 2000, dont elle est également associée, et que cette facture a donné lieu, pour la société D and R, à une comptabilisation en charge déductible et à déduction de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL Phone 2000 se borne à soutenir que le service ne pouvait se fonder sur des observations propres à une société tierce pour établir le manquement qui lui est reprochée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, les observations du service relatives à la société D and R permettent d'établir un lien avec la SARL Phone 2000 de nature à justifier le caractère intentionnel de son manquement. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve du bienfondé de la majoration de 40% qui a assorti la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SARL Phone 2000 au titre de l'exercice clos en 2017.
S'agissant des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :
13. D'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ".
14. D'autre part, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " L'article 1759 du même dispose que : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ".
Quant à la motivation des amendes :
15. La proposition de rectification en date du 21 juin 2019, par laquelle l'administration fiscale a informé la société des résultats du contrôle opéré et l'a invitée à désigner les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, mentionnait les articles du code général des impôts dont il était fait application et faisait état de l'amende encourue à défaut d'une telle désignation. Elle précisait en outre les montants des revenus en cause. D'autre part, la société a été avisée dans une lettre en date du 9 décembre 2019 que faute d'avoir répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, elle était passible de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts dont le montant, réévalué à la suite de la réponse aux observations du contribuable en date du 18 septembre 2019, était indiqué. Au surplus, lorsque, après avoir demandé à la société la désignation des bénéficiaires des distributions, le service est conduit à réduire les rectifications initialement proposées en matière d'impôt sur les sociétés, il n'est pas tenu pour autant de renouveler la demande prévue à l'article 117 du CGI. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts doit être écarté.
Quant au bien-fondé des amendes :
16. Pour considérer comme des revenus distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital de la SARL Phone 2000 au titre des exercices clos en 2016 et 2017, inviter cette société à lui fournir des indications sur les bénéficiaires de cette distribution puis mettre à la charge de la SARL Phone 2000 des amendes sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts d'un montant respectif de 27 073 et 234 842 euros au titre des années 2016 et 2017, le service a d'abord relevé que la société n'avait déposé de déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 que le 17 décembre 2018, soit à la suite de la réception d'un avis de vérification ainsi que d'une mise en demeure, reçue le même jour, de déposer ces déclarations. Par la suite, afin de définir les résultats de la SARL Phone 2000 pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés, le service a, sur le fondement des pièces comptables et justificatives produites par la société, procédé au calcul de son chiffre d'affaires lors des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que du montant des charges recensées. Remettant toutefois en cause la déductibilité de charges non justifiées par la production de factures ainsi que de prestations non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, le service a ensuite procédé, sur le fondement des nouveaux résultats comptables obtenus, aux réintégrations et déductions lui permettant d'obtenir le résultat fiscal des exercices clos en 2016 et 2017. Le service a en outre tiré les conséquences des rectifications effectuées en matière de taxe sur la valeur ajoutée en identifiant un montant dit de " profit sur le trésor " et procédé à un rehaussement correspondant au montant de crédit dans un compte courant d'associé " C/C DARA ", non justifié. Ainsi, au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et dans la proposition de rectification en date du 21 juin 2019, le service a considéré que le résultat imposable de la SARL Phone 2000 s'élevait respectivement à 73 972 et 341 995 euros. Au sein de ce montant total, le service a considéré que les montants de 23 943 et 20 600 euros de passif non justifiés devaient être considérés comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et que la différence, s'élevant, en tenant compte s'agissant de l'exercice clos en 2016 d'un montant de 4 666 euros de taxe sur la valeur ajoutée non collectée sur les ventes aux comptoirs, à hauteur de 54 695 et 321 395 euros au titre des exercices clos en 2016 et 2017, devait être regardée comme constituant des bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. C'est quant à ce montant de bénéfices non mis en réserve que le service a invité la SARL Phone 2000 à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution dans la proposition de rectification en date du 21 juin 2019. Au terme des échanges contradictoires et après prise en compte des éléments justificatifs produits par la SARL Phone 2000, le montant de revenus considérés comme distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et donnant lieu aux amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 faute de réponse de la SARL Phone 2000 à la demande de renseignement effectuée par le service, a été évalué par le service à hauteur de 27 073 et 234 842 euros respectivement au titre des années 2016 et 2017.
17. En premier lieu, la SARL Phone 2000 soutient que le service, en l'absence de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ne pouvait faire usage de la procédure prévue à l'article 117 de ce même code. En particulier, la société soutient que le service ne pouvait assimiler le montant total de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 à des revenus distribués mais devait, pour déterminer l'assiette des revenus qu'elle considérait comme distribué, retenir une assiette correspondant aux minorations de recettes et remise en cause de déductibilité de charges retenues. Toutefois, et alors qu'il est constant que la SARL Phone 2000 n'avait procédé à aucune déclaration d'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés, le service fait valoir sans être contredit par la société, qui n'a pas produit de mémoire en réplique, que celle-ci ne justifie d'aucune mise en réserve ou d'incorporation à son capital d'un quelconque montant de bénéfice au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Dans ces conditions, le service pouvait considérer la totalité du bénéfice recalculé comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, qui, alors que la SARL Phone 2000 soutient que le service ne démontre pas l'existence d'un désinvestissement, instaure une présomption légale de distribution.
18. En deuxième lieu, la SARL Phone 2000 ne soutient pas utilement que le service n'apporte pas la preuve d'une appréhension par les associés des revenus qu'il a regardés comme distribués, dès lors que la finalité de la demande de renseignements effectuée au titre de l'article 117 du code général des impôts, et à laquelle la société n'a pas répondu en temps utile, est d'identifier ces bénéficiaires.
19. En troisième lieu, la SARL Phone 2000 soutient que le service n'apporte pas la preuve d'un désinvestissement effectif s'agissant en particulier d'un achat réalisé en 2017 auprès de la société Recommerce d'un montant de 14 308 euros, dès lors que le service a constaté l'existence d'un avoir auprès de cette société. Dans la proposition de rectification en date du 21 juin 2019, le service a indiqué à la SARL Phone 2000 qu'il entendait, notamment, remettre en cause au titre de l'exercice clos en 2017 trois opérations d'achats effectuées auprès de la société Recommerce, d'un montant respectif de 14 308, 8 446 et 12 876 euros. Tenant compte des observations de l'entreprise, le service a seulement maintenu le rehaussement de 14 308 euros dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 18 septembre 2019. La SARL Phone 2000 a par ailleurs fait valoir auprès du service qu'elle bénéficiait d'un avoir auprès de la société Recommerce d'un montant total de 62 069 euros toutes taxes comprises, sans que la totalité des factures ait été comptabilisée du fait d'une erreur de son comptable. Dans son compte-rendu d'entretien hiérarchique en date du 12 mars 2020 puis sa réponse aux observations en date du 16 juillet 2020, le service a successivement admis un complément de charges déductibles pour la SARL Phone 2000 correspondant aux prestations de la société Recommerce de 30 375 et 10 372 euros. Il suit de là que le service a admis en déduction du résultat de la SARL Phone 2000 un montant de 62 069 euros correspondant aux avoirs dont celle-ci se prévalait. La SARL Phone 2000 n'apporte aucun élément permettant de justifier de la déductibilité de charges complémentaires s'agissant du prestataire Recommerce dans le cadre de l'instance, alors qu'elle soutient que les anomalies relevées par le service sont imputables à une erreur de son comptable.
20. En quatrième lieu, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer les commentaires administratifs repris au bulletin officiel des finances publiques sous la référence du paragraphe n°510 BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40, dès lors qu'ils ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 20 que le service doit être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé du principe et de l'assiette des amendes prononcées à l'encontre de la SARL Phone 2000 au titre des années 2016 et 2017.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, et, à titre subsidiaire, de réduction, présentées par la SARL Phone 2000 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A au titre de la requête n°2116213 :
23. Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ".
24. En premier lieu, en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui aurait entaché la mise en œuvre par le service de la mise en demeure prévue à l'article 117 du code général des impôts doit être écarté.
25. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 16 à 20, les moyens soulevés par M. A afin de contester le bien-fondé et l'assiette des amendes prononcées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin de décharge, et, à titre subsidiaire, de réduction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SARL Phone 2000 et M. A demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2116213 et 2116214 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Phone 2000, à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2116214/1-3Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2116213_20240418
CAA758 janvier 2026
DCA_24PA02632_20260108Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116213_20240418
Données disponibles
- Texte intégral