TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2116226_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2021 et 13 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2018 portant nomination, classement et titularisation d'agents de catégories B de la direction générale des finances publiques dans le grade d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2021 :
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de sa situation et de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 337,40 euros par années, depuis le 1er septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la perte de chance d'accéder à ladite promotion ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs de la décision sont étrangers aux prescriptions de la note RH1C/2020/07/1062 et traduisent une lecture erronée de son dossier avec une approche discriminatoire en raison de son âge ;
- elle répond à toutes les conditions statuaires pour être promue, a une grande expérience et ses évaluations sont excellentes ;
- elle a subi des préjudices qu'il convient de réparer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne dispose que du pouvoir d'annuler ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les conclusions en annulation sont irrecevables pour tardiveté et en raison du caractère indivisible de l'acte attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
1er novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est contrôleure des finances publiques à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Essonne et exerce ses fonctions au service de la publicité foncière (SPF). Le 15 juillet 2020, elle a sollicité son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2021. Constatant que son nom ne figurait pas sur le tableau fixé par l'arrêté du 8 avril 2021 portant nomination, classement et titularisation d'agents de catégories B de la direction générale des finances publiques dans le grade d'inspecteur des finances publiques au titre de l'année 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents () 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. () 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel () ". Aux termes de l'article 12 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière () ". Enfin aux termes de l'article 13 du même décret : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l''article 5 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés : () 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie B de la direction générale des finances publiques et les secrétaires administratifs relevant des ministres chargés de l'économie et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, quinze ans de services publics dont huit ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B ; () "
4. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret précité, que, d'une part, les fonctionnaires, même s'ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d'une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d'avancement et que, d'autre part, l'avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l'ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation de refus de proposition au tableau d'avancement dans un grade supérieur, exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents promus et non promus.
5. D'une part, Mme A soutient que " les motifs fournis à l'appui de cette décision sont étrangers aux prescriptions " d'une note de service. Toutefois l'arrêté attaqué n'a pour objet que de fixer la liste des agents promus et ne contient aucun motif. En outre, Mme A ne précise pas quelles prescriptions de la note invoquée ont été méconnues. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait procédé à une lecture erronée de son dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté.
6. D'autre part, s'il est constant que Mme A remplissait les conditions statutaires pour être promue, il résulte des dispositions précitées que cette seule circonstance ne lui donnait pas un droit à cette promotion. En se bornant à faire valoir ses mérites et la diversité de son parcours professionnel sans apporter des éléments de comparaison avec l'agent promu, la requérante n'établit pas que le ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir en ne procédant pas à son inscription sur le tableau d'avancement.
7. Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur origine () de leur âge () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles () ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la mesure en cause repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la mesure contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il ressort du procès-verbal de la commission administrative partiaire qui s'est réunie le 15 novembre 2020, que son président a évoqué l'âge de la requérante. Toutefois, si cette dernière invoque une discrimination pour cette raison, il n'est pas contesté comme il a été dit au point 6 que les mérites professionnels de l'agent qui a été promu ont été comparés aux siens. Mme A a exercé ses fonctions depuis 2005 exclusivement dans le domaine de la publicité foncière contrairement au candidat retenu qui bénéficiait d'un parcours plus diversifié dans les services des finances publiques et d'évaluations plus élogieuses. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge de la requérante aurait eu une incidence sur l'appréciation du ministre sur le classement opéré par la commission administrative paritaire. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très sélectif de la promotion au choix mise en œuvre, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve que l'arrêté attaqué est fondée sur une appréciation des mérites de sa candidature relativement à l'autre et repose ainsi sur un élément objectif étranger à toute discrimination.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
10. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait formé, préalablement à l'introduction de la présente requête, une réclamation auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en vue d'être indemnisée du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de l'arrêté attaqué. Ses conclusions indemnitaires, qui ne sont pas fondées en l'absence d'illégalité fautive, sont en tout état de cause sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2116226_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel