TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116227_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A D, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour, mention " vie privée ou familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cette période, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une insuffisance d'examen approfondi de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Shebabo, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1958, a demandé le 1er décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et a prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la demande de Mme D au regard des seules dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Cependant, la requérante verse au dossier le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, rempli selon elle à l'occasion du rendez-vous du 3 décembre 2020 pour une " 1ère demande AES " dont elle justifie, et sur lequel ont été cochées les cases " vie privée et familiale " et " travail ", mais portant également la mention manuscrite, outre de l'article L. 313-14, des articles L. 314-11, 2°, L. 313-10, L. 313-11, 7° et 11°, ainsi que de la circulaire dite " Valls " du 27 novembre 2012 et de l'accord franco-camerounais. Par ailleurs et surtout, les fondements des articles L. 313-11, 7° et 11°, ainsi que la qualité d'ascendant de français à charge sont expressément invoqués par la requérante dans un courrier du 4 décembre 2020 reçu le 7 décembre suivant en préfecture, qui est d'ailleurs visé dans l'arrêté, lequel mentionne que la demande a été " complétée " le 7 décembre 2020, ainsi que dans des courriers du 22 janvier 2021 reçu le 27 janvier suivant, et du 9 septembre 2021 reçu le 10 septembre suivant. 4. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de dispositions qui n'ont pas été examinées dans l'arrêté en litige par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. 5. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est, en l'absence d'examen de sa situation au regard de dispositions pourtant invoquées au soutien de sa demande, entaché d'erreur de droit. Il suit de là que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2021 doit, en tant qu'il porte refus de séjour, être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions qui font obligation à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe son pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à la requérante, mais seulement qu'il réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de titre de la requérante, au regard des fondements qu'elle invoque, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, L. C Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2116227_20230323
Données disponibles
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