TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116229_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A F, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la situation particulière du requérant n'a pas été évoquée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. E, - les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 14 avril 1972 selon la requête ou le 14 août 1980 selon l'arrêté en litige, fait valoir être entré en France le 12 mars 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que la situation particulière du requérant, examinée au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet et au regard de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'aurait pas suffisamment été analysée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en France depuis le mois de juin 2018, cette insertion professionnelle demeure récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce qu'il est père de deux enfants nés en 2010 et 2011, scolarisés en France depuis 2018 et 2019, nés de son union avec son épouse avec laquelle il s'est marié en Algérie en 2008, il n'établit ni même n'allègue que son épouse séjournerait régulièrement en France et ne justifie donc d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En revanche, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 7. En premier lieu, si la décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. F sur le territoire français vise, en droit, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne vise pas l'article L. 612-10 de ce code et, surtout, se borne, en fait, à indiquer, après avoir rappelé la circonstance qu'un étranger obligé à quitter le territoire français sans délai fait l'objet d'une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans, que " l'examen d'ensemble de la situation " de l'intéressé " a été effectué " et qu'il " ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ". Ce faisant, alors que la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, le préfet n'a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictée à l'encontre du requérant est donc insuffisamment motivée. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, quand bien même le requérant aurait travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, n'implique aucune mesure d'exécution demandée par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il édicte à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. D, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, L. E Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2116229_20230323
Données disponibles
- Texte intégral