TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2116233_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2021 et 10 juin 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, reçue le 19 février 2020, d'abroger l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 1994 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 4 novembre 1968, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande, reçue le 19 février 2020, d'abroger l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 1994 prononçant son expulsion du territoire français. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 180 345 7955 3 du 16 février 2020, reçu le 19 février suivant, M. A a demandé au préfet de police d'abroger l'arrêté ministériel du 28 février 1994 l'expulsant du territoire français. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la requête est dirigée contre une décision inexistante et qu'elle est, par suite, irrecevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1 () ". Aux termes de l'article L. 524-3 du même code dans sa version alors en vigueur : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est le cas en l'espèce, l'autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. Toutefois, le requérant peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 28 février 1994 en raison de faits de cession ou offre de stupéfiants au cours de l'année 1992. L'intéressé fait valoir que ces faits sont anciens, et qu'il a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit, confirmée par le procureur général près la cour d'appel de Paris le 14 août 2012, ayant entraîné la caducité de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. M. A évoque également une autre condamnation, d'une ancienneté supérieure à 10 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des écritures en défense que le préfet de police se soit fondé sur cette circonstance pour apprécier la menace à l'ordre public représentée par le requérant, alors, au demeurant, que ce dernier produit un bulletin n° 3 du casier judiciaire français vierge aux 26 février 2018 et 22 février 2019, ainsi qu'un casier judiciaire algérien vierge au 23 août 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui fait valoir, sans être contesté en défense, que l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France, est marié depuis le 14 juin 2014 avec une ressortissante française, avec laquelle il établit, par la production de quittances de loyer, d'avis d'imposition, de factures, mener une vie commune depuis au moins novembre 2015, et avec qui il s'est engagé dans une procédure de kafala. En outre, M. A, qui a exercé de façon ponctuelle plusieurs activités professionnelles depuis 2001, travaille depuis le 16 octobre 2017, à temps complet, comme agent d'exploitation pour la société Indigo Park, pour un salaire supérieur au SMIC. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la situation familiale et professionnelle de M. A, le préfet de police a, en prenant la décision attaquée, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté ministériel du 28 février 1994 prononçant son expulsion du territoire français. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté du 28 février 1994 prononçant l'expulsion du territoire français de M. A est annulée Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2116233_20230424
Données disponibles
- Texte intégral