TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2116235_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Le Mignot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel, sérieux et personnalisé ; les stipulations de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation répond aux critères de régularisation énoncés dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle ne peut faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Le Mignot, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 1er novembre 1988 à Azazga, a déposé le 26 mai 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B épouse A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme B épouse A soutient qu'elle séjourne depuis le mois de mai 2013 en France où réside son époux en situation régulière. Pour étayer ses allégations elle produit un ensemble de pièces dont des documents médicaux, des relevés d'opérations bancaires, des contrats de bail de logements, des justificatifs d'attribution de l'aide médicale de l'Etat ainsi que des bulletins de salaire. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir que la requérante réside habituellement en France pour la durée qu'elle invoque et que la communauté de vie entre les époux existe depuis au moins le mois de mars 2014. En outre, il ressort des pièces du dossier la requérante occupe un emploi de vendeuse depuis le mois de décembre 2020, que son époux est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans à compter du 8 octobre 2018, qu'il exerce la profession de boucher et que par ailleurs le couple s'est engagé au cours de l'année 2017 dans un processus d'aide médicale à la procréation. Au regard de l'ensemble de ces circonstances la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que les stipulations précitées de l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 25 octobre 2021 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre un certificat de résidence à Mme B épouse A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un tel titre à la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse A un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, D. D La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2116235_20230414
Données disponibles
- Texte intégral