TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2116237_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2021 et 7 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen effectif et approfondi ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués contre le refus de titre de séjour ; les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Lepage substituant Me Monconduit, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 8 février 1988 à Ghar Demaw, a déposé le 8 mars 2021 une demande de titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions du l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose de manière suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation de la requérante pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante, ni qu'il se serait estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. L'arrêté attaqué mentionne que la décision de refus de titre de séjour est intervenue après un avis émis le 16 août 2021 par le collège de médecins de l'OFII. Il ressort des mentions figurant sur cet avis que le collège de médecins qui s'est prononcé sur la situation de la requérante était composé des docteurs Pascale Delprat-Chatton, Michel Spadari et Florent Quilliot, qui ont été nommés dans cette fonction par une décision du directeur général de l'OFII n° NOR INTV2119114S du 7 juin 2021, librement accessible sur le site internet de cet organisme, sur lequel elle est publiée. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission au préfet de l'avis du collège, daté du 16 août 2021, que le médecin rapporteur n'était pas membre de ce collège. Par ailleurs, l'avis médical prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituant pas une décision administrative, les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration relatives aux signatures électroniques ne peuvent être utilement invoquées, alors que de surcroît les signatures figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 août 2021 sont des fac-similés et ne constituent pas des signatures électroniques au sens des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Ainsi qu'il est dit au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B au vu d'un avis du collège de médecins de l'OFII en date du 16 août 2021. Sur la base de cet avis le préfet a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. La requérante fait valoir qu'elle souffre d'épilepsie pouvant entraîner pour elle des conséquences très graves et que la prise en charge de cette pathologie comprend un traitement médicamenteux qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ainsi qu'un suivi régulier et strict par un neurologue spécialisé et son médecin traitant. Toutefois, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, et notamment par les certificats médicaux du docteur A des 24 mars et 3 juin 2021 qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Tunisie quand bien même ce traitement ne serait pas identique à celui qui lui est dispensé en France, dès lors que l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine n'implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. En outre, elle n'établit pas que son départ du territoire français pourrait entraîner la rupture d'un protocole de surveillance médicale dont elle ferait l'objet et qui ne pourrait être assuré en Tunisie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Mme B soutient que depuis le mois de novembre 2017 elle séjourne continuellement en France, où elle a établi le centre de ses intérêts privés. Toutefois, l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'elle est célibataire et sans charge de famille. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucune attache familiale ou amicale en France. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point 8, que son état de santé ne lui impose pas de demeurer en France. Il suit de là que la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de l'article L. 312-2 du même code, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Eu égard aux motifs qui précèdent, Mme B ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale pour les mêmes motifs que le refus de titre de séjour dont elle découle ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. Compte tenu de ce qui est dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 21 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, D. D La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2116237_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel