TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2116253_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me François Epoma, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) de lui attribuer une pension militaire d'invalidité pour blessure imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le signataire de la décision est incompétent en l'absence de délégation régulière ou régulièrement publiée ; - la décision n'est pas motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il remplit l'ensemble des conditions d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; en particulier, le taux d'invalidité résultant de l'infirmité imputable à la blessure qu'il a subie le 29 février 1960 alors qu'il servait en Algérie en qualité de harki a été évaluée à 10 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 1er novembre 2019 portant nomination de membres à la commission de recours de l'invalidité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 16 avril 1943, a été blessé le 29 février 1960 alors qu'il servait en Algérie en qualité de harki. Le 20 mai 2014, il a demandé à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité en raison des infirmités imputables à cette blessure. Par la décision du 11 mai 2021 dont il demande l'annulation, la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité résultant de ces infirmités est inférieur à 10 %. 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 711-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " En cas d'empêchement du président, le médecin chef des services, ou le suppléant de ce dernier, assure sa suppléance ". La décision du 11 mai 2021 attaquée est signée, par suppléance du président empêché, par le médecin général Willyam de Kobor, qui avait été nommé, pour une durée de deux ans à compter du 1er novembre 2019, membre titulaire de la commission en qualité de médecin chef des services par l'arrêté susvisé du 1er novembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée n'est en tout état de cause pas fondé. 3. En deuxième lieu, la décision énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B et, en tout état de cause, du défaut de motivation doivent être écartés. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 dudit code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / () ". Aux termes de l'article L. 151-2 de ce code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension militaire d'invalidité est concédée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité imputable à une blessure atteint ou dépasse 10 % à la date de la demande. 5. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 1253 du même code : " L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité ". Aux termes de l'article L. 125-5 dudit code : " Lorsqu'il s'agit d'amputations ou d'exérèses d'organe, les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 sont impératifs. / Dans les autres cas, ils ne sont qu'indicatifs ". Aux termes de l'article D. 125-4 de ce code : " Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ". 6. Il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical produit au soutien de la demande et du rapport de l'expertise médicale du 18 juin 2019, que M. B présente une séquelle cicatricielle de la face antérieure du tiers inférieur de la jambe gauche propre, stable, ovalaire de six centimètres sur deux centimètres non adhérente aux plans profonds et qu'il souffre de douleurs du membre inférieur gauche prédominant à la jambe gauche et irradiant au pied gauche. Toutefois, il en résulte également que ce membre ne présente pas de lésion ostéo-articulaire, d'amyotrophie, de déformation, de raccourcissement ni de déficit de force musculaire et que cette séquelle cicatricielle n'a pas de retentissement fonctionnel. 7. Eu égard aux dispositions précitées des articles L. 125-1 et L. 125-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lesquelles le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général et les pourcentages d'invalidité figurant aux barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 ne sont en principe qu'indicatifs, et au regard du guide-barème annexé à ce code et des infirmités découlant de l'ensemble des troubles fonctionnels résultant de l'accident de service du 29 février 1960, le pourcentage d'invalidité correspondant à cette infirmité doit être évalué à moins de 10 %. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour bénéficier d'une pension ni, par suite, à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021 rejetant sa demande et à ce qu'une pension lui soit attribuée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me François Epoma et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2116253_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel