TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2116282_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2021 et 11 mars 2022, la société de droit belge MM B A, représentée par Me Michou Tognelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 à hauteur de 7 473 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'en application du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée en litige n'est pas exigible dès lors que les factures correspondantes n'ont jamais été réglées par sa cliente. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société MM B A, dont le siège social est en Belgique et qui exerce une activité d'aménagement intérieur, a réalisé en France, en 2016 et 2017, des travaux sur un immeuble qui ont été facturés avec une taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10%. Elle a émis deux nouvelles factures, les 9 et 30 janvier 2018, pour les mêmes travaux avec une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%. A la suite d'un contrôle de cette société, l'administration fiscale belge a transmis à la direction des impôts des non-résidents les deux factures émises en 2018. Par une proposition de rectification en date du 1er avril 2021 et après avoir mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, l'administration a mis à la charge de la société MM B A des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 48 933 euros, en droits, intérêts de retard et majoration. Après rejet de sa réclamation contentieuse par une décision du 26 juillet 2021, la société a saisi le conciliateur fiscal de la direction des impôts des non-résidents. Celui-ci a, d'une part, accordé un dégrèvement à hauteur de 24 467 euros au motif que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux en cause était fondée et, d'autre part, accepté d'imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée restant due un montant de 16 993 euros payé par la société le 12 mai 2021, à la suite d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée souscrite, sans information du pôle dont émanait la proposition de rectification, pour régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations réalisées 2016 et 2017. Dans le dernier état des écritures, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, à hauteur d'un montant de 7 473 euros, en droits, intérêts et majoration. 2. Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. () ". Aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". 3. La société requérante soutient que sa cliente française a refusé de s'acquitter des factures émises les 9 et 30 janvier 2018 au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20% et qu'ainsi la taxe correspondante n'est pas exigible en application des dispositions du 2 l'article 269 du code général des impôts. Toutefois, il résulte des dispositions du 3 de l'article 283 de ce code, fondement du rappel litigieux après la substitution de base légale opérée dans la décision rejetant la réclamation préalable de la société en date du 26 juillet 2021, que la taxe est due du seul fait de sa facturation sans qu'il soit tenu compte des règles d'exigibilité de la taxe. 4. Il résulte de ce qui précède que la société MM B A n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MM B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MM B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2116282_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel