TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2116288_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 au tribunal administratif de Nice, transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Nordmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rendue publique le 5 mars 2021, portant liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 29 mars 2021 formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'établir ou de faire établir une nouvelle liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement au titre de l'année 2020, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer sa carrière en conséquence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision du 5 mars 2021 portant liste d'aptitude est entachée d'un vice de procédure, la commission administrative paritaire n'ayant pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle respective des fonctionnaires concernés ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité entre agents d'un même corps, d'autres agents travaillant au sein de sa maison d'arrêt ou d'autres établissements ayant été promus alors qu'ils n'occupaient pas un poste requalifié, contrairement à lui ; - le mémoire de proposition établi par sa hiérarchie le concernant comporte de nombreuses erreurs ; - l'établissement de la liste d'aptitude dans ces conditions lui a causé un préjudice moral et financier qu'il estime à la somme globale de 2 000 euros ; - il a présenté une réclamation préalable le 6 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande adressée à l'administration ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, premier surveillant affecté à la maison d'arrêt de Nice depuis le 23 octobre 2006 a, le 4 novembre 2020, demandé à être inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2020. Par une décision du 5 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a établi cette liste d'aptitude, sur laquelle le nom de M. A ne figure pas. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 mars 2021, qui a été implicitement rejeté. Il demande l'annulation de la décision du 5 mars 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A soutient que le mémoire de proposition transmis par sa hiérarchie aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires en vue de l'établissement de la liste d'aptitude attaquée comportait plusieurs erreurs. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, que le requérant occupe un poste dit " requalifié ", cette circonstance étant déterminante pour l'examen des propositions d'avancement, mais que le mémoire de proposition mentionne que ce n'est pas le cas, le champ relatif à la durée d'occupation de ce poste n'étant, dès lors, pas renseigné. De même, l'ancienneté du requérant en qualité de responsable du service ORIGINE est erronée, celui-ci soutenant sans être contredit qu'il occupe ces fonctions depuis huit ans et huit mois alors que le mémoire mentionne une ancienneté de six ans et sept mois. Enfin, le mémoire de proposition ne fait pas état dans le champ prévu à cet effet d'une lettre de félicitations locale qui a été adressée au requérant le 11 juin 2015. Ces erreurs et omissions ont été signalées par M. A à sa hiérarchie le 14 décembre 2020. S'il lui a alors été indiqué que le nécessaire serait fait et que le garde des sceaux, ministre de la justice, produit, en défense, une version partiellement corrigée du mémoire de proposition, il n'est pas établi que ce mémoire a été transmis aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires en lieu et place du mémoire initial, ainsi que le fait valoir le requérant dans son mémoire en réplique. Dans ces conditions, l'ensemble de ces erreurs et omissions révélant un défaut d'examen de la situation de M. A au titre de sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude, celui-ci est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rendue publique le 5 mars 2021, portant liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A contre cette décision, reçu le 29 mars 2021, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, procède au réexamen de la demande de M. A tendant à son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2020. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Si M. A se prévaut de ce que des anxiolytiques lui ont été prescrits à la fin de l'année 2020, il ne produit aucun élément permettant d'établir le lien qui existerait entre cette prescription et son absence d'inscription sur la liste d'aptitude, l'annulation de la décision attaquée étant au demeurant justifiée non par cette absence d'inscription mais uniquement par le défaut d'examen suffisant de sa candidature. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rendue publique le 5 mars 2021, portant liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A contre cette décision, reçu le 29 mars 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant pénitentiaire au titre de l'année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116288_20240126