TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2116291_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 décembre 2021, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal la requête Mme C A G, enregistrée le 24 novembre 2021. Par cette requête, Mme A G demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son fils mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son fils. Elle soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation, dès lors que M. B, ressortissant français, est bien le père de son fils et que cela justifie la délivrance de titres d'identité à son fils qui est de nationalité française. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport H Monteagle, rapporteure, -et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G, ressortissante camerounaise née le 29 juillet 1993 et entrée en France le 17 août 2017, a déposé une demande de passeport et de carte nationale d'identité française pour le compte de son fils, né le 20 juillet 2020 à Argenteuil. Par une décision du 17 septembre 2021, le préfet a refusé de donner suite à cette demande. Mme A G demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / () ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". 3. D'une part, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de carte d'identité ou de passeport. 4. D'autre part, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude. Il lui incombe donc de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d'identité ou du passeport sollicités par ou pour la personne se présentant comme de nationalité française. 5. Pour refuser de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au fils mineur H A G, le préfet des Yvelines a considéré qu'il existait un doute quant à la réalité du lien de filiation paternelle de cet enfant avec son père français, M. B, et que la reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a reconnu l'enfant et en revendique également la paternité par une attestation versée dans la présente instance, a noué une relation avec Mme A G entre 2018 et 2020 dont l'enfant Liam-François est issu. Tant M. B que Mme A G font valoir ne jamais avoir mené vie commune, M. B étant alors marié, sans que cela ne fasse obstacle au souhait de M. B, par ailleurs père d'un seul autre enfant âgé de 28 ans, de reconnaître l'enfant né de cette relation épisodique. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A G est entrée en France le 12 août 2017 munie d'un visa de long-séjour " étudiant " valable une année, M. B faisant valoir qu'il ne se doutait pas de l'irrégularité de son séjour lorsqu'il l'a rencontrée en 2018. Dans ces conditions et au regard des déclarations précises des deux parents ainsi que des pièces qu'ils produisent, les circonstances que M. B a reconnu cet enfant de manière anticipée, le 15 juillet 2020, soit quelques jours avant sa naissance, qu'il existe une différence d'âge entre les deux parents ou que M. B soit par ailleurs père d'un autre enfant majeur, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une fraude, sauf à ce que l'action en contestation de reconnaissance de paternité, initiée par le préfet de Seine-Saint-Denis auprès du procureur de la République, aboutisse alors qu'au demeurant M. B a indiqué qu'il était volontaire pour se soumettre à un test génétique de paternité. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines qui n'établit pas que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans un but frauduleux, ne pouvait, sans erreur d'appréciation, refuser à Mme A G la délivrance d'un titre d'identité pour son fils, en l'absence de doutes suffisamment sérieux sur la filiation et donc la nationalité française de cet enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet des Yvelines du 17 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme E une carte nationale d'identité et un passeport pour son fils. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par Mme A G et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 17 septembre 2021 est annulée. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A G au bénéfice de son fils J B A une carte nationale d'identité et un passeport dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'État versera à Mme A G la somme de 1 500 euros sur le fondement es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Yvelines et au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. F, premiers conseillers, Assistés H Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 La rapporteure, signé M. D La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2116291_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel