TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2116298_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision de la ministre des armées du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 (armée active) ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées d'arrêter un tableau d'avancement complémentaire et d'y inscrire les officiers lésés au titre de l'année 2021.
Il soutient que la décision est entachée :
- d'erreurs de droit ; les officiers transférés du corps technique et administratif de l'armée de terre au service du commissariat aux armées ont été écartés du tableau d'avancement ; la volonté ministérielle d'apporter davantage de mixité a concouru à procéder à une discrimination à rebours à l'encontre des officiers de carrière masculins du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
- d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites comparés ; il bénéficiait d'un fusionnement local et national, d'une mention d'appui et d'appréciations particulièrement favorables, l'indice relatif interarmées (IRIs) n'étant qu'une des données prises en compte pour l'avancement ; sa notation pour 2017 est irrégulière et sa portée doit être relativisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours préalable obligatoire ne tendant à la modification du tableau d'avancement qu'en tant que M. B n'y figure pas, alors que ce tableau est indivisible, les conclusions à fin d'annulation ne sont pas recevables ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet,
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 17 octobre 1967, militaire depuis le 2 septembre 1984, officier du corps technique et administratif de l'armée de terre depuis le 1er août 1995 et promu au grade de commandant le 1er janvier 2012, a été affecté au centre national des sports de la défense en qualité de conseiller juridique le 1er juillet 2020. Par un arrêté du 6 août 2020, il a été admis, sur sa demande, dans le cadre du transfert de la filière des officiers juristes de l'armée de terre vers le service du commissariat des armées, dans le corps des commissaires des armées, au grade de commissaire principal, à compter du 1er janvier 2021. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision de la ministre des armées du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 (armée active) en tant qu'il n'y figure pas et cette décision et d'enjoindre à la ministre des armées d'arrêter un tableau d'avancement complémentaire et d'y inscrire les officiers lésés au titre de l'année 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
3. Aux termes de l'article L. 4136-4 du code de la défense : " I. - Les statuts particuliers fixent : / () / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés () ". Aucune disposition législative ou réglementaire applicable au tableau d'avancement des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre au grade de lieutenant-colonel, en particulier le décret n° 2019194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, ne prévoit qu'il doit nécessairement comporter un nombre maximum d'agents. Si le ministre fait valoir en défense que le nombre d'agents inscrits sur le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel dont M. B demande l'annulation a été limité à 36 par ses notes du 28 septembre et du 12 octobre 2020 modifiant sur ce point une première note du 14 septembre 2020 le limitant à 38, il résulte de l'instruction que les notes du 14 septembre et du 12 octobre 2020, classées " confidentiel personnel "officiers" " indiquent expressément qu'elles sont destinées aux seuls membres de la commission et ne doivent donc en aucun cas être diffusées à des échelons subordonnés. Elles constituent ainsi de simples documents destinés à orienter les travaux de la commission d'avancement, dont la teneur a d'ailleurs évolué, le nombre d'agents promouvables étant passé de 38 à 36 agents entre septembre et octobre 2020, qui ne sont, en tant que telles, pas opposables au requérant. Il suit de là que le tableau d'avancement attaqué n'est pas indivisible. Par suite, la circonstance que M. B a demandé, dans le cadre de son recours préalable obligatoire, l'annulation du tableau en tant qu'il n'y figure pas est sans incidence sur la recevabilité de sa requête. Dès lors, la fin de non-recevoir fondée sur le caractère indivisible du tableau doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. () les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. / Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. () ". Aux termes du I de l'article L. 4136-4 du même code : " Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / () / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix ". Aux termes de l'article 19 du décret du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre : " Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. / Les autres promotions ont lieu au choix ". Aux termes de l'article 22 du même décret : " Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent : / () / 2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ; / () " Aux termes de l'article 23 dudit décret : " La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs () / () ". Aux termes de l'article 24 de ce décret : " Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre prévu par cette commission. / Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française ".
5. Il résulte de ces dispositions que tant la promotion au grade de lieutenant-colonel que l'inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription à ce tableau.
6. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
7. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense, que les commandants qui remplissent les conditions statutaires pour être promus au grade supérieur de lieutenantcolonel font l'objet d'un classement annuel fondé, sur la base des travaux d'évaluation conduits par les notateurs et les fusionneurs, d'une mention d'appui et d'un indice relatif interarmées (IRIs), sur la valeur comparée des seuls commandants regroupés par créneau en fonction de leur ancienneté dans le grade, en fonction de leurs aptitudes et de leur potentiel d'évolution vers des emplois et des responsabilités supérieures. Ainsi, M. B qui, du fait de sa promotion au grade de commandant en 2012, se situait dans la neuvième année de son grade pour le tableau d'avancement 2021, a été classé dans le créneau K9 et sa candidature a été comparée aux officiers du même corps et de même créneau. En limitant ainsi la comparaison des mérites du requérant à ces seuls officiers, de même corps et de même créneau, au lieu de l'étendre à l'ensemble des autres militaires candidats à ce même grade, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites comparés de M. B et de ses collègues.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre sa décision du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 (armée active) en tant qu'il n'y figure pas et, compte tenu du caractère divisible du tableau, dans cette mesure, de la décision de la ministre des armées du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 (armée active).
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre des armées réexamine la candidature de M. B au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel du corps technique et administratif de l'armée de terre. En application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 9 juillet 2021 et sa décision du 18 décembre 2020 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2021 (armée active) en tant que M. B n'y figure pas sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réexaminer la candidature de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2116298_20240209
Données disponibles
- Texte intégral