TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116302_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ou à défaut " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence du signataire ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent " et la décision refusant cette délivrance n'est pas motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication de l'avis de la DIRECCTE, en méconnaissance des articles L. 114-7 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'erreur de fait dès lors que la société n'est pas fermée mais a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 28 juin 2021 ; il a par ailleurs passé son contrôle médical le 27 août 2020 ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la DIRECCTE ;
- méconnaît l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable compte tenu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que seule la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " a été instruite et que le requérant n'a pas informé la préfecture de l'évolution de sa situation.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022 à 12h00.
M. C a produit des pièces complémentaires le 15 juin 2022 à 21h52, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ayant pas été communiquées.
Vu :
- l'ordonnance n° 2116354 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 28 février 1992 à Casablanca, est entré en France le 22 octobre 2016, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant. Ce titre de séjour étudiant a été renouvelé jusqu'au 6 décembre 2019, date à laquelle l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise ". L'intéressé a sollicité le 4 novembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour, sous couvert d'un changement de statut, par la délivrance d'un titre " salarié ", puis le 20 septembre 2021 d'un titre " passeport talent ". Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination d'un Etat dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Au cas où des titres de séjour ou de travail d'une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l'un des deux États, aux ressortissants d'un État tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortissants de l'autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes. ". Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. ".
3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un étranger complète ou modifie sa demande en cours d'instruction afin de tenir compte de l'évolution de sa situation. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait s'abstenir d'examiner la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ", enregistrée le 20 septembre 2021 et confirmée par courriel à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 octobre suivant.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire de deux diplômes de grade master en droit, économie et gestion, mention " économie de l'entreprise et des marchés " et " contrôle de gestion et audit organisationnel ", délivrés par l'université Paris 13. L'intéressé est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de gestion, et perçoit une rémunération brute annuelle de 37 000 euros, à laquelle s'ajoute un complément de rémunération variable, dont le montant cible est fixé à 2 200 euros bruts. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, comme le soutient le requérant, méconnu les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis renouvelle le titre de séjour de M. C, en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent ".
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
S. B Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2116302_20220712