TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2116323_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 1er octobre 2021, M. C A, représenté par Me Fouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 mai 2021 et du 28 juillet 2021 par lesquelles le préfet de police a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne pouvait être regardé comme résidant à Paris ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le refus d'enregistrement pour incomplétude ne fait pas grief et que le courrier du 27 mai 2021 suivi du refus d'instruction de sa demande du 28 juillet 2021 n'est pas une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour mais un courrier informant le requérant qu'il doit se rapprocher de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour l'examen de sa demande ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 juin 1993, a sollicité, le 3 mai 2021, son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 27 mai 2021, le préfet de police a considéré qu'il n'était pas territorialement compétent pour instruire la demande de M. A et l'a invité à présenter sa demande auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le 28 juillet 2021, sa demande présentée en ligne, sur le site internet démarches-simplifiées.fr a été classée sans suite au motif que la préfecture de son lieu de résidence était celle de la Seine-Saint-Denis. M. A demande l'annulation des décisions du 27 mai et du 28 juillet 2021, refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Le préfet de police fait valoir que la décision refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A en raison du caractère incomplet de son dossier ne fait pas grief. Toutefois, et en tout état de cause, la demande de M. A n'a pas été enregistrée au motif que le préfet de police a considéré qu'il n'était pas compétent territorialement. Les décisions de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour pour ce motif sont des décisions faisant grief susceptibles d'être contestées par recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non- recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 4. Par les décisions attaquées, du 27 mai et du 28 juillet 2021, le préfet de police a refusé d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif que ce dernier n'habitait pas à Paris mais à Montreuil. Il ressort d'une attestation d'élection de domicile du 26 octobre 2020, que M. A est domicilié chez Inser Asaf Association, au 121 rue Manin dans le 19ème arrondissement de Paris. Il ressort de son avis d'impôt de 2020, que cette même adresse y est mentionnée, ainsi que sur l'acte de naissance de sa fille du 17 mai 2021. Par ailleurs, le requérant produit un jugement du juge aux affaires familiales du 3 août 2021 qui indique qu'il vit au 63 bis boulevard de Charonne dans le 11ème arrondissement de Paris, ainsi qu'une attestation d'hébergement à cette adresse. Si dans deux extraits de preuve de transfert d'argent " Western Union " datés de mars et avril 2021, une adresse à Montreuil est mentionnée, il ressort d'autres relevés de transfert d'argent de mai et juin 2021, une adresse à Paris. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 23 septembre 2021, M. A a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a classé sans suite sa demande au motif que M. A résidait à Paris. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur de fait en considérant que M. A ne résidait pas à Paris et qu'il était donc territorialement incompétent pour instruire sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de police du 27 mai et du 28 juillet 2021 Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police enregistre et instruise la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police du 27 mai et du 28 juillet 2021 sont annulées. Article 2. : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article .5. : Le présent jugement sera notifié à M. C A au préfet de police et à Me Fouache. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, A. B La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2116323_20230214
Données disponibles
- Texte intégral