TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116331_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme D F, M. E F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ainsi que Mme C F et M. B F, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser la somme globale de 75 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral et psychologique. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiqué, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Partouche-Kohana pour les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme F, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 octobre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait avec son mari et leurs trois enfants un logement sur-occupé. En outre, par jugement n°1812249/4 du 12 septembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme F et de sa famille sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2018. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé aux requérants un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 avril 2018 à l'égard des requérants. 4. D'autre part, par un jugement n° 1908790/3-2 du 12 avril 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme F et sa famille du 19 avril 2018 au 12 avril 2021 du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 13 avril 2021. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précité persiste, Mme F a continué d'occuper un logement sur-occupé de deux pièces principales d'une superficie de 38,60 m2, avec son conjoint et leurs trois enfants. Mme F, qui établit, par les documents qu'elle produit, souffrir de plusieurs pathologies, son conjoint, et leurs trois enfants subissent nécessairement des troubles dans leurs conditions d'existence leur ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme F et sa famille ainsi que de leur préjudice moral et psychologique depuis le 12 avril 2021 en leur allouant une somme globale de 6 400 euros. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à aux requérants d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme D F, M. E F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ainsi que Mme C F et M. B F une somme globale de 6 400 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera aux requérants la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, M. E F, Mme C F et M. B F et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 202Le magistrat désigné, F. A La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2116331_20221118