TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2116331_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 19 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Pierrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de renouveler sa carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " (CMI) ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui attribuer la CMI à titre définitif, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'eu égard à son état de santé, il remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Pierrey représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 octobre 2020, M. C B a présenté une demande de renouvellement de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 4 juin 2021, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande au motif que les éléments médicaux ne justifiaient pas l'attribution de cette carte. M. B a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 2 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. M. B soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de mobilité inclusion stationnement. Il indique qu'il est atteint d'un handicap visuel irréversible et produit un certificat médical du 4 avril 2022 qui indique que sa symptomatologie, qui réduit son champ visuel et perturbe sa vision binoculaire, justifie l'accompagnement par une tierce personne et/ou l'utilisation d'une canne de locomotion pour tout déplacement extérieur dans des lieux inconnus. 5. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que M. B remplit, à la date du présent jugement, l'une des conditions fixées par les dispositions précitées pour la délivrance de cette carte. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux formé contre la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion stationnement doit être annulée. 7. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ". Eu égard aux éléments allégués par M. B, il y a lieu de reconnaître le droit de M. B à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressé, de fixer à cinq ans. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux formé par M. B à l'encontre de la décision refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion stationnement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2116331_20230209