TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116347_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C D B enregistrée le 23 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 13 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C D B, représenté par Me Rasool, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, notamment, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- méconnaît les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de Me Abassade, se substituant à Me Rasool, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2022 à 16 heures.
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. B. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet a méconnu le droit d'être entendu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°()". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-57 dudit code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
7. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de cette juridiction ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TélemOfpra produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire selon les dispositions de l'article R. 532-57 du code précité, que la cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement la demande d'asile de M. B par une ordonnance du 21 mai 2021 qui lui a été notifiée le 26 mai 2021. Ainsi, M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de cette date. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur le relevé " TélemOfpra " n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnue les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit.
9. En quatrième lieu, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, des menaces qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine, ni de l'atteinte disproportionnée qu'aurait portée le préfet, en prenant la décision attaquée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Comme exposé au point précédent, le requérant ne justifie pas des menaces qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La magistrate désignée par le président
du tribunal,
C. ALe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2116347_20221102
Données disponibles
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