TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116352_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2021 et 14 juin 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021/139A du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Argenteuil lui a interdit l'accès à la mairie de cette commune pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté. Il soutient que : - l'arrêté révèle un détournement de pouvoir ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - la durée de cette interdiction d'accès est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le maire de la commune d'Argenteuil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteur ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu une élection de domiciliation au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Argenteuil en juin 2019. Par un arrêté n° 2021/139A du 15 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le maire de la commune d'Argenteuil lui a interdit l'accès à la mairie pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait dès lors que, contrairement aux mentions de cet arrêté, il ne s'est pas montré d'une grande agressivité à l'égard des agents municipaux et qu'aucune intervention de l'agent de sécurité ou d'autres personnes n'a eu lieu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'incident rédigé et signé conjointement par le chef de service du CCAS et par le responsable centre d'appels et pré-accueil, que M. A a eu, le 20 août 2021 ainsi qu'à plusieurs reprises au cours des années ayant précédé cet incident, un comportement agressif à l'égard des agents travaillant à la mairie d'Argenteuil. Il ressort du rapport du 20 août 2021 et d'un message électronique du 11 mai 2016 d'un agent de la commune que le service de sécurité a dû intervenir suite au comportement agressif de M. A et que ce comportement perdure " depuis des années ". En particulier, le 23 octobre 2019, un agent du CCAS a dû faire intervenir un agent de sécurité pour calmer et raisonner M. A " qui était de toute apparence tourmenté et fâché ". Et, le 21 mai 2021, M. A a agressé verbalement les agents du CCAS, a violemment frappé les comptoirs d'accueil ce qui a contraint les agents du CCAS à se mettre en retrait dans le back office afin que l'intéressé se calme, ce qui n'a d'ailleurs pas fonctionné. Enfin, le rapport d'incident du 20 août 2021 indique que l'intéressé interpelle régulièrement les agents à l'extérieur de la mairie. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles les rixes et les disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs de police administrative dévolus au maire s'exercent dans l'intérêt de l'ordre public, et notamment de la tranquillité et de la sécurité publiques. Lorsqu'il examine la légalité d'une mesure de police, le juge de l'excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. Aux termes de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. () ". 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que M. A s'est montré, de façon récurrente, particulièrement agressif envers les agents du CCAS et ceux assurant l'accueil de la mairie d'Argenteuil, et que ce comportement perdure depuis plusieurs années. Le rapport d'incident du 20 août 2021 précise ainsi que ces agents appréhendent sa venue dans les locaux de la mairie. En outre, M. A a eu à plusieurs reprises avant cette date les 11 mai 2016, 23 octobre 2019 et 21 mai 2021 un comportement inapproprié. Dans ces conditions, en interdisant temporairement à M. A l'accès à la mairie pour une durée de six mois, le maire de la commune d'Argenteuil, à qui il incombe d'assurer la protection des agents de la commune contre les violences, les injures, les menaces ou les outrages dont ils pourraient faire l'objet dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, a pris une mesure adaptée et nécessaire à la sécurité des agents travaillant à la mairie d'Argenteuil et n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à la domiciliation tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté contesté est dépourvu de détournement de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2021/139A du 15 septembre 2021 du maire de la commune d'Argenteuil doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Argenteuil. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La présidente-rapporteur, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien, signé L. Probert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2116352_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel