TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116356_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 19 octobre 2021, la société Quomodo, représentée par Me Paret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande tendant à être référencée sur la plateforme numérique " clique-mon-commerce " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance de la référencer sur la plateforme " clique-mon-commerce " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée constitue une rupture d'égalité devant le service public ; - la décision attaquée porte une atteinte injustifiée aux principes de libre concurrence et d'égal accès des entreprises au marché ; - la décision attaquée procède d'un appel à projets irrégulier en l'absence de publicité suffisante et de critères de sélection précis. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante sont irrecevables ; - les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2021. Un mémoire présenté par la société Quomodo a été enregistré le 2 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la fin de l'année 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a lancé un appel à projets afin d'identifier des opérateurs prêts à proposer des solutions gratuites ou à tarifs préférentiels pendant la période de confinement et de les référencer sur le site dédié " clique-mon-commerce.gouv.fr ". Par un courriel du 23 novembre 2020, la société Quomodo a informé le ministre de son souhait d'être référencée sur ce site. Le ministre lui a répondu le même jour que l'appel à projets était clos et lui a proposé des solutions alternatives afin de valoriser son offre. Par un courrier du 9 avril 2021 resté sans réponse, la société Quomodo a à nouveau sollicité son inscription sur le site " clique-mon-commerce.gouv.fr. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'appel à projets litigieux était ouvert du 2 au 13 novembre 2020. Une page d'information dédiée, publiée le 2 novembre 2020 sur le site internet du ministère l'économie, des finances et de la relance exposait notamment les modalités de l'appel à projets, ses dates d'ouverture et de fermeture, les conditions d'éligibilité ainsi qu'un cahier des charges précis. Un communiqué de presse du ministre a par ailleurs été publié le 3 novembre 2020. 3. Il est constant que la société Quomodo a manifesté son intention de contribuer à l'appel à projets, ou tout du moins d'être référencée sur le site " clique-mon-commerce.gouv.fr " le 23 novembre 2020, soit postérieurement à sa clôture. Dans ces conditions, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé constitue une rupture d'égalité devant le service public et porte une atteinte injustifiée aux principes de la libre concurrence et d'égal accès des entreprises au marché. 4. Enfin, la société Quomodo n'établit pas, en se bornant à des allégations très générales, que les critères de sélection prévus par le cahier des charges étaient excessivement imprécis. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevé par le ministre en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Quomodo doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Quomodo au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Quomodo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au liquidateur de la société Quomodo, la Selarl Fides, prise en la personne de Me Céline Perdriel Vaissiere et au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, G. A La présidente, J. EVGENAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2116356_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel