TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116356_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, des pièces complémentaires enregistrées les 1er, 7 mars et 20 avril 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, que celle-ci est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thobaty, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 18 janvier 1998, a sollicité, le 6 novembre 2019, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 4 octobre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis: 2. Au terme de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la décision, l'administré ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comportait la mention des voies et délais de recours et, notamment, celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours. Il ressort des mentions claires, précises et concordantes de l'avis et de l'enveloppe dont le numéro de recommandé correspond à celui apposé sur l'arrêté, que le pli a été présenté le 8 octobre 2021 à la dernière adresse communiquée par la requérante et a été retourné à la préfecture avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ainsi, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 8 octobre 2021. Le courriel du " service clients courriers " de La Poste en date du 12 avril 2022, que Mme A produit à l'appui de sa requête, en réponse à une réclamation du 24 mars 2022 se limite à l'informer de ce que " l'origine de l'incident décrit " n'a pas été déterminée. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée, qui n'a été enregistrée au greffe que le 26 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, est tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, Signé G. Thobaty Le président, Signé M. CLa greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2116356_20221220
Données disponibles
- Texte intégral