TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2116386_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021, M. H F D et Mme G F D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs A, E, B et C, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur payer la somme totale de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement. M. et Mme F D soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. F D a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 février 2018 ; - ils sont hébergés, en compagnie de leurs quatre enfants mineurs, dans un centre d'hébergement d'urgence depuis mai 2018 ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 14 février 2018, désigné M. F D comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme F D ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 avril 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme F D demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme F D au nom de leurs enfants mineurs ainsi que celles présentées par Mme F D doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. F D le 14 février 2018 au motif qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, les requérants n'ont justifié de la régularité de leur séjour en France que jusqu'au 26 octobre 2021 s'agissant de M. F D et jusqu'au 9 janvier 2018 s'agissant de Mme F D, soit avant la date de la décision de la commission de médiation. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé, et qu'au nombre de ces conditions figurent notamment celles que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu'elles y aient leur résidence permanente, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de proposition de logement adapté leur aurait causé des troubles dans leurs conditions d'existence susceptibles de leur ouvrir droit à indemnisation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F D, à Mme G F D, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné D. Terme La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2116386_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel