TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116399_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Mommessin, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et en raison de l'inexécution d'une décision de justice ; - elle et ses deux enfants mineurs subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un courrier du 8 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal qu'il ne produira pas de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Mommessin pour Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 avril 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. En outre, par jugement n°1923766 du 24 décembre 2019, le Président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 octobre 2019 à l'égard de Mme B. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 26 mars 2021 dans le Loiret. Par suite, la responsabilité du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a pris fin à cette date. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 26 mars 2021, Mme B ayant occupé avec ses deux enfants depuis juin 2017 un studio situé dans une résidence sociale d'une superficie de 20 m² à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence. En outre, Mme B soutient que le logement se trouvait dans un état dégradé, particulièrement humide, que ses enfants y souffraient de difficultés respiratoires et que le logement connaissait la présence de nuisibles. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B supportait, du fait de son absence de relogement, un loyer de 504 euros par mois, correspondant à 48 % de ses ressources, et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard de celles-ci. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, du nombre d'occupants du logement et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 3 000 euros. Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme à Me Mommessin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Mommessin et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2116399_20221118